TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 3 à 22-9)
Chapitre Ier : Champ d'application des autorisations et déclarations. (Articles 3 à 5)
Chapitre II : Constitution des dossiers. (Articles 7-1 à 11)
ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
- Article 7-4
- Article 7-5
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
ABROGÉ
Article 11-1
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3.
ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 16-1ABROGÉ
Article 17
Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4. (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière (Articles 20-1 à 22-9)
Section 1 : Dispositions applicables aux installations ou aux travaux susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique (Articles 20-1 à 20-9)
Section 2 : Dispositions relatives aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures (Articles 21 à 22)
Section 3 : Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance (Articles 22-1 à 22-9)
TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS (Articles 24 à 51-18)
Chapitre Ier : Champ d'application du présent titre. (Articles 24 à 25)
ABROGÉ
Article 23- Article 24
- Article 25
Chapitre II : Obligations générales des exploitants. (Articles 26 à 30-11)
Section préliminaire : Dispositions générales (Articles 26 à 30-1)
Section 1 : Dispositions communes relatives aux opérations sur puits (Articles 30-2 à 30-4)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de forage de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental (Articles 30-5 à 30-11)
Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains. (Articles 31 à 34-3)
Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique (Articles 35 à 42)
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage. (Articles 43 à 51-1)
Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants (Articles 51-2 à 51-18)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 51-2 à 51-7)
Section 2 : Plan de gestion des dépôts de substances radioactives (Article 51-8)
Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations (Articles 51-9 à 51-13)
Section 4 : Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (Articles 51-14 à 51-16)
Section 5 : Arrêt des travaux (Articles 51-17 à 51-18)
TITRE IV : MESURES TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 52 à 61)
Article 51-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Dans un délai de six mois suivant le démarrage des travaux d'exploitation, l'exploitant fait, afin de connaître les concentrations d'activité des radionucléides concernés, caractériser les substances susceptibles d'en contenir.
Cette caractérisation radiologique est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux, dans les conditions fixées par l'article R. 1333-37 du code de la santé publique.
L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique aux valeurs limites d'exemption pour les radionucléides naturels fixées dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique. Si une ou plusieurs des concentrations d'activité en radionucléides naturels dépassent la valeur limite d'exemption, la substance concernée est une substance radioactive d'origine naturelle.