Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/03/2007Version en vigueur au 12 mars 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article Annexe I à l'article R123-1

    Version en vigueur du 12/03/2007 au 04/04/2009Version en vigueur du 12 mars 2007 au 04 avril 2009

    Modifié par Décret n°2007-830 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
    Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007
    Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 18 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Modifié par Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 2 () JORF 17 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 4 () JORF 8 octobre 2006
    Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 33 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
    Modifié par Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 57 () JORF 3 juin 2006
    Modifié par Décret n°2006-629 du 30 mai 2006 - art. 3 () JORF 31 mai 2006
    Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 26 () JORF 1er avril 2006

    CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants

    SEUILS ET CRITÈRES

    1 o Aménagements fonciers agricoles et forestiers

    Toutes opérations quel que soit leur montant

    2 o Supprimé

    3 o Supprimé

    4 o Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier.

    Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.

    5 o Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2 o au 7 o de l'article L. 151-36 du code rural.

    Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :

    a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :

    -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n o 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

    -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

    -dans les coeurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article L. 331-2 ;

    -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. 332-2 ;

    -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article L. 333-1 ;

    -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article L. 334-3 ;

    b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1 er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

    6 o Travaux de défense contre les eaux.

    Sous réserve des dispositions du 5 o et du 16 o de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    7 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.

    Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.

    8 o Voirie routière.

    Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.

    9 o Voies ferrées.

    -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.

    -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.

    -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.

    10 o Remontées mécaniques.

    Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.

    11 o Aérodromes.

    -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.

    -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.

    -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.

    -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile.

    12 o Voies navigables.

    Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    13 o Ports fluviaux.

    -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.

    14 o Ports maritimes de commerce ou de pêche.

    -Travaux de création d'un nouveau port.

    -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.

    -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.

    -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.

    15 o Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.

    -Travaux de création d'un port de plaisance.

    -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.

    16 o Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles).

    Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :

    -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;

    -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;

    -500 mètres carrés dans les autres cas.

    17 o Installations classées pour la protection de l'environnement.

    Toutes installations soumises à autorisation.

    18 o Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.

    Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique.

    19 o Réservoirs de stockage d'eau.

    Réservoirs sur tour » d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.

    20 o Canalisations d'adduction d'eau potable.

    Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    21 o Constructions soumises à permis de construire.

    a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;

    b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;

    c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;

    d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.

    22 o Lotissements.

    Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

    23 o Aménagement de terrains de camping et de caravanage.

    Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.

    24 o Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006.

    Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.

    25 o Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.

    Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV.

    26 o Canalisations de transport de gaz.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    27 o Canalisations de transport d'hydrocarbures.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    28 o Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1 er du décret n o 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n o 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.

    Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.

    29 o Installations nucléaires de base.

    Installations définies par le décret n o 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.

    30 o (Supprimé à compter du 1 er octobre 2006)

    31 o Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :

    a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :

    Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.

    -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

    Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.

    -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

    b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2 o et 3 o alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

    Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.

    c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.

    Tous travaux.

    32 o Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.

    Tous travaux.

    33 o Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19

    a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;

    b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;

    c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.

    34 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne.

    Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres

    35 o Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural.

    Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.

    36 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

    Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.

    37 o Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.

    Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.

  • Article Annexe à l'article R151-2

    Version en vigueur du 24/02/2006 au 16/10/2007Version en vigueur du 24 février 2006 au 16 octobre 2007

    Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 9 II JORF 16 octobre 2007

    Liste des activités soumises à la TGAP prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes

    Annexe non reproduite, consulter le fac-similé.

  • Article Annexe I à l'article R432-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de la Seine

    DÉPARTEMENT

    COURS D'EAU

    PARTIES À CLASSER

    Aisne

    La Marne.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Aisne.

    Idem.

    L'Oise.

    Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.

    Ardennes

    La Suippe.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Aisne.

    Idem.

    L'Aire.

    Idem.

    La Retourne.

    Idem.

    Eure

    La Seine.

    Idem.

    Marne

    La Marne.

    Idem.

    L'Aisne.

    Idem.

    La Coole.

    Idem.

    L'Ornain.

    Idem.

    La Saulx.

    Idem.

    La Somme-Soude.

    Idem.

    Oise

    L'Aisne.

    Idem.

    L'Oise.

    Idem.

    Paris

    La Seine.

    Idem.

    Hauts-de-Seine

    La Seine.

    Idem.

    Seine-Saint-Denis

    La Seine.

    Idem.

    La Marne.

    Idem.

    Val-de-Marne

    La Seine.

    Idem.

    La Marne.

    Idem.

    Seine-et-Marne

    La Seine.

    Idem.

    La Marne.

    Idem.

    L'Yonne.

    Idem.

    Yvelines

    La Seine.

    Idem.

    L'Oise.

    Idem.

    Essonne

    La Seine.

    Idem.

    Val-d'Oise

    La Seine.

    Idem.

    L'Oise.

    Idem.

    Seine-Maritime

    La Seine.

    Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.

    Yonne

    L'Yonne.

    Tout le parcours dans le département.

    La Cure.

    Idem.

  • Article Annexe II à l'article R432-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de la Loire

    DÉPARTEMENT

    COURS D'EAU

    PARTIES À CLASSER

    Allier

    La Loire.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Allier.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    La Sioule.

    Idem.

    Le Sichon.

    Idem.

    La Besbre.

    En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.

    L'Aumance.

    En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.

    Ardèche

    La Loire.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Allier.

    Idem.

    Les affluents de la Loire et de l'Allier.

    Idem.

    Cantal

    L'Alagnon.

    Idem.

    Charente

    La Vienne.

    Idem.

    Cher

    La Loire.

    Idem.

    L'Allier.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    L'Yèvre.

    Idem.

    Les Deux Sauldres.

    Idem.

    Corrèze

    La Vienne.

    Idem.

    La Combade.

    Idem.

    Creuse

    La Grande Creuse.

    Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.

    La Petite Creuse.

    Depuis Boussac jusqu'au confluent.

    La Gartempe.

    Du moulin de Talabaud à la sortie du département.

    Le Taurion (Thaurion).

    Du ruisseau de Villeneuve du département.

    La Maulde.

    De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.

    La Rozeille.

    De Moutiers-Rozeille à son confluent.

    La Vige.

    De son entrée dans le département à son confluent.

    Le Verraux.

    Sur 5 kilomètres à partir du confluent.

    Indre

    Le Cher.

    Tout le parcours dans le département.

    La Creuse.

    Idem.

    La Gartempe.

    Idem.

    La Bouzanne.

    Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.

    La Gargilesse.

    Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.

    L'Anglin.

    Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.

    Indre-et-Loire

    La Loire.

    Tout le parcours dans le département.

    La Vienne.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    La Creuse.

    Idem.

    La Gartempe.

    Idem.

    L'Escotais.

    Idem.

    La Dème ou la Desmée.

    Idem.

    La Vandœuvre ou le Long.

    Idem.

    Loir-et-Cher

    La Loire.

    Idem.

    Le Cher.

    Idem.

    La Sauldre.

    Idem.

    Loire

    La Loire.

    Idem.

    Le Sornin.

    Idem.

    Le Lignon du Nord.

    Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.

    L'Aix.

    Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.

    La Coise.

    Du confluent de Valvan au confluent en Loire.

    Loire-Atlantique

    La Loire.

    De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.

    La Sèvre Nantaise.

    Tout le parcours dans le département.

    La Maine.

    Idem.

    Haute-Loire

    La Loire.

    Idem.

    L'Allier.

    Idem.

    L'Alagnon (Allagnon).

    Idem.

    Loiret

    La Loire.

    Idem.

    Lozère

    L'Allier.

    Idem.

    Le Chapeauroux et tous ses tributaires.

    Idem.

    Le Langouiron.

    Idem.

    Le Donazeau.

    Idem.

    L'Ance du Sud.

    Idem.

    Maine-et-Loire

    La Loire.

    Idem.

    Le Loir.

    Idem.

    La Maine.

    Idem.

    La Mayenne.

    Idem.

    La Sarthe.

    Idem.

    Le Thouet.

    Idem.

    Le Layon.

    Idem.

    L'Oudon.

    Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.

    Mayenne

    La Mayenne.

    Tout le parcours dans le département.

    L'Ernée.

    Idem.

    La Varenne.

    Idem.

    La Colmont.

    Idem.

    La Sarthe.

    Idem.

    Nièvre

    La Loire.

    Idem.

    L'Allier.

    Idem.

    L'Aron.

    Idem.

    Puy-de-Dôme

    L'Allier.

    Idem.

    L'Alagnon.

    Idem.

    La Dore.

    Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.

    La Sioule.

    Du pont de la Miouse à la sortie du département.

    Le Sioulet.

    De Pontaumur à la Sioule.

    Saône-et-Loire

    La Loire.

    Tout le parcours du département.

    L'Arroux.

    Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.

    Sarthe

    Le Loir.

    Tout le parcours dans le département.

    Le Tusson.

    Idem.

    L'Etangsort.

    Idem.

    La Veuve.

    Idem.

    L'Escotais.

    Idem.

    La Desmée ou la Dème.

    Idem.

    Le Long ou la Vandœuvre.

    Idem.

    La Sarthe.

    Idem.

    L'Huisne.

    Idem.

    Le Rosay Est.

    Idem.

    Le Due.

    Idem.

    Le Dinan.

    Idem.

    La Fare.

    Idem.

    Deux-Sèvres

    La Dive du Sud.

    Idem.

    La Vanne.

    Idem.

    Le Thouet.

    Idem.

    La Dive du Nord.

    Idem.

    Vienne

    La Vienne.

    Idem.

    Le Gartempe.

    Idem.

    L'Anglin.

    Idem.

    La Creuse.

    Idem.

    La Vanne.

    Idem.

    La Dive du Sud.

    Idem.

    Le Clain.

    Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.

    Haute-Vienne

    La Vienne.

    Tout le parcours dans le département.

    Le Taurion.

    Idem.

    La Maulde.

    Idem.

    Le Gartempe.

    Idem.

    La Combade.

    Idem.

    La Vige.

    Idem.

  • Article Annexe III à l'article R432-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de la Canche



    1° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.

    2° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.

  • Article Annexe IV à l'article R432-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de l'Adour

    1° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).

    2° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).

    3° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).

    4° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).

    5° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).

    6° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).

    7° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).

    8° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).

    9° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).

    10° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).

    11° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).

    12° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).

    13° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).

    14° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).

    15° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).

    16° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).

    17° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).

    18° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).

    19° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).

    20° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).

    21° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).

    22° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).

    23° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).

    24° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).

    25° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).

    26° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).

    27° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).

    28° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).

    29° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).

    30° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).

    31° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).

    32° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).

    33° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).

  • Article Annexe V à l'article R432-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Cours d'eau côtiers de la Bretagne




    1° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).

    2° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).

    3° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).

    4° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).

    5° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).

    6° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).

    7° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).

    8° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).

    9° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).

    10° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).

    11° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).

    12° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).

    13° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).

    14° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).

    15° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).

    16° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).

    17° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).

    18° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).

    19° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).

    20° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).

    21° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).

    22° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).

    23° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).

    24° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).

    25° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).

    26° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).

    27° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).

    28° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).

    29° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).

    30° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).

    31° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).

    32° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).

    33° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).

    34° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).

    35° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).

    36° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).

    37° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).

    38° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).

    39° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).

    40° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).

    41° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).

    42° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).

    43° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).

    44° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).

    45° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).

  • Article Annexe VI à l'article R432-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de l'Authie


    L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).

  • Article Annexe VII à l'article R432-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Cours d'eau normands




    1° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).

    2° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).

    3° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).

    4° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).

    5° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).

    6° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).

    7° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).

    8° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).

  • Article Annexe I à l'article D432-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de la Garonne

    Département de l'Ariège

    L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).

    L'Aston, en aval du barrage de Riète.

    Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.

    Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.

    Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.

    L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.

    Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.

    L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).


    Département de l'Aveyron

    Axe Aveyron-Viaur

    L'Aveyron et ses affluents suivants :

    - les Serènes ;

    - l'Alzou ;

    - la Serre ;

    - l'Olip ;

    - le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :

    La Nauze ;

    Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;

    Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;

    Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;

    Le Lézert ;

    Le Lieux de Villelongue.

    Axe Lot

    Le Lot, en aval de Golinhac.

    La Truyère, en aval du barrage de Couesque.

    Le Goul.

    Axe Tarn

    Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.

    Le Dourdou.

    Département de la Dordogne

    Le Dropt.

    La Lémance et ses affluents.

    Département du Gard

    La Dourbie et ses affluents.

    Le Trévezel.

    Département de la Haute-Garonne

    La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.

    La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).

    L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).

    Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).

    La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).

    La Neste d'Oueil.

    Le Burbe.

    Le Ger.

    Le Lens.

    Le Job.

    Le Fougaron.

    La Save.

    La Louge.

    La Seygouade.

    La Gesse.

    Le Volp.

    L'Arize.

    La Noue.

    L'Arbas.

    L'Ariège.

    L'Aussonnelle.

    Le Girou.

    L'Hers vif.

    L'Hers mort.

    La Lèze.

    Le Salat.

    Le Tarn.

    Le Touch.

    Le Sor.

    Département du Gers

    La Save.

    La Gesse.

    La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).

    L'Arrats, en amont d'Aubiet.

    L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.

    Le Gers, en amont de Masseube.

    La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :

    la Petite Baïse et la Baïsolle.

    Le Bouès, en amont du pont de Thillac.

    Département de la Gironde

    La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.

    Le Dropt.

    Le Ciron et ses affluents suivants :

    - le Tursan ;

    - la Hure ;

    - le Baillon ;

    - la Gouaneyre ;

    - le Giscos ;

    - le Barthos.

    Le Brion.

    La Leyre.

    Département de l'Hérault

    L'Agout et ses affluents.

    L'Arn et ses affluents.

    Le Thore.

    Département du Lot

    Le Lot.

    Le Célé.

    Le Ruisseau noir.

    Le Veyre.

    Le Bervezou-Sibergue.

    Le Burlande.

    Le Saint-Perdoux.

    Le Drauzou.

    La Sagne.

    Le Vers.

    Le Maquefave.

    Le Vert.

    La Masse.

    La Thèze.

    Le Lissorgue.

    Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).

    Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.

    La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).

    La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).

    Département de Lot-et-Garonne

    La Garonne.

    L'Auroue.

    L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.

    Le Gers, en aval du moulin de Layrac.

    La Baïse, en aval du barrage de Buzet.

    La Gelise.

    La Gueyze et ses affluents.

    L'Ourbise et ses affluents.

    L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.

    La Séoune, en aval du moulin de Lafox.

    Le Lot.

    La Tancane et ses affluents.

    La Thèze et ses affluents.

    La Lémance et ses affluents.

    La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.

    Le Dropt.

    Département de la Lozère

    Le Lot et ses affluents.

    La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.

    Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.

    Département des Hautes-Pyrénées

    La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).

    La Grande Baïse.

    Département du Tarn

    Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.

    L'Aveyron.

    Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.

    L'Agout.

    Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :

    - l'Aze ;

    - les Bardes ;

    - le Dadounet ;

    - le Castelfranc ;

    - le Bezan.

    Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.

    Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.

    Le Berlou.

    Le Giroussel.

    La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.

    La Durenque et ses affluents.

    Le Thore.

    L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.

    Département de Tarn-et-Garonne

    La Garonne.

    Le Tarn.

    L'Aveyron.

    La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.

    Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.

    La Vère.

    La Bonnette.

    La Seye.

    La Baye.

    Bassin de la Dordogne

    Département de la Charente

    La Dronne.

    La Tude.

    La Lizonne.

    Département de la Corrèze

    La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).

    La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.

    La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.

    La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.

    La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.

    Le ruisseau de Souvigne.

    La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).

    Le Maumont et ses affluents.

    La Sourdoire et ses affluents.

    La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.

    La Corrèze et ses affluents.

    La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.

    La Loyre et ses affluents.

    L'Auvézère.

    Département de la Dordogne


    La Dordogne.

    La Borrèze.

    L'Enéa.

    Le Moulan.

    La Pradelle.

    Le Caudeau.

    La Louyre.

    Le Maurens.

    L'Estrop.

    La Lidoire.

    Le Céou.

    La Nauze.

    La Couze.

    Le Couzeau.

    La Vézère.

    L'Elle.

    Le Cern.

    La Laurence.

    Le Thonac.

    Le Vimoni.

    Le Ladouch.

    La Manaurie.

    Le Coly.

    La Grande et la Petite Beune.

    La Dronne.

    Le Boulou.

    L'Euche.

    La Lizonne.

    La Cole.

    Le Bandiat.

    La Tardoire.

    Le Trieux.

    Le Périgord.

    La Valouze.

    La Rochille.

    La Beauronne de Château-l'Evêque.

    La Beauronne de Mussidan.

    Le Lavaud.

    La Loue et la Haute-Loue.

    L'Auvézère.

    Le Dalon.

    Le Blame.

    L'Eau Lourde.

    Le Manoire.

    La Crempse.

    Département de la Gironde

    La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.

    La Dronne.

    L'Engranne.

    La Durèze.

    La Soulège.

    La Gravouze.

    Le Sandeau.

    Dans le département du Lot

    La Dordogne.

    La Cère et ses affluents suivants :

    - l'Escaumels ;

    - le ruisseau d'Orgues ;

    - le Négreval ;

    - le Mamoul.

    La Bave et ses affluents suivants :

    - le Cayla ;

    - le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.

    La Sourdoire.

    La Tourmente.

    L'Ouysse.

    La Borrèze.

    Le Blagour.

    Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.

    Dans le département de la Haute-Vienne

    L'Auvézère et ses affluents.

    La Boucheuse et ses affluents.

    La Loue et ses affluents.

    L'Isle et ses affluents.

    La Dronne et ses affluents.

    Bassin de l'Adour

    Dans le département des Hautes-Pyrénées

    Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).

    Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.

  • Article Annexe II à l'article D432-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin du Rhône

    Département des Alpes-de-Haute-Provence

    L'Ubaye.

    Le torrent de Champanastaîs.

    Le Grand Riou de la Blanche.

    Le Bachelard.

    Le torrent d'Abriès.

    L'Ubayette.

    Le Riou Mounal.

    La Baragne.

    La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.

    Le ravin des Clapes.

    La Bléone, en amont de la commune de Digne.

    Le Bès.

    Le Riou du Mousteiret.

    L'Arigéol.

    Le torrent de Tercier.

    Le Riou de la Favière.

    L'Asse.

    L'Estoublaïsse.

    Le ravin de Saint-Pierre.

    Le ravin de Creisset.

    Le ravin d'Auran.

    L'Asse de Clumanc.

    Le ravin des Sauzeries.

    Le ravin du Gion.

    L'Asse de Moriez.

    L'Asse de Blieux.

    Le ravin de la Tuillière.

    La Maîre.

    Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).

    Le Baou.

    L'Issole.

    L'Estelle.

    La Lance.

    Le Clignon.

    La Chasse.

    Le Chadoulin.

    Le Bouchier.

    L'Ivoire.

    Le Sasse.

    Le torrent de Reynier.

    Le Vançon.

    La source de Valbelle.

    Département des Hautes-Alpes

    La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.

    Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).

    Le Drac blanc.

    Le Drac noir.

    La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).

    Département des Alpes-Maritimes

    L'Artuby et ses affluents.

    Département de l'Ardèche

    La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.

    Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.

    L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.

    La Saliouse et ses affluents.

    L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.

    La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.

    La Bourges et ses affluents.

    La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.

    La Besorgue et ses affluents.

    La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.

    La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.

    La Drobie et ses affluents.

    Le Lignon et ses affluents.

    Département des Bouches-du-Rhône

    Le Rhône.

    Le Petit Rhône.

    Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.

    Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.

    La Malautière.

    L'Anguillon.

    Département du Gard

    Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.

    Le Petit Rhône et ses affluents.

    La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.

    Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.

    Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.

    Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.

    Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.

    Département de l'Isère

    La Bourne et ses affluents.

    La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.

    L'Ebron.

    La Souloise.

    Le Guiers.

    Le Guiers vif.

    Le Guiers mort.

    L'Ainan.

    La Bièvre.

    L'Huert.

    La Save.

    La Gère et ses affluents.

    La Varèze.

    Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.

    Département de la Savoie

    Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.

    La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.

    L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.

    L'Hyères.

    Le Forezan.

    Le ruisseau des Combes.

    Le Nant Varon.

    La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.

    Le Rhône.

    Le Flon.

    Le Guiers.

    Le Guiers vif.

    L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).

    Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.

    Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.

    Le Ponturin.

    Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.

    Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.

    Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.

    Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.

    Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.

    L'Arly.

    L'Arrondine.

    La Chaise.

    Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.

    L'Arc.

    Le Doron de Termignon.

    Le Bugeon.

    Le torrent de Lescherette.

    Le Bon de Loge.

    Le Chéran.

    Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.

    Le ruisseau du Lindar.

    Le ruisseau de Saint-François.

    L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.

    Le canal de Savières.

    Le canal des Moulins.

    Département de Vaucluse

    Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).

    L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).

    L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).

    La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.

    Département des Vosges

    La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.

    Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.

    Le ruisseau des Sept Pêcheurs.

    Le Reblangotte.

    Le Bagnerot.

    La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.

    La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.

    L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.

    Cours d'eau côtiers méditerranéens

    Département des Alpes-de-Haute-Provence

    Le Var.

    Le Coulomp.

    La Vaïre.

    La Galange.

    La Bernade.

    L'Iscle.

    La Chalvagne.

    Département des Alpes-Maritimes

    La Siagne et ses affluents.

    La Brague et ses affluents.

    Le Loup et ses affluents.

    La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.

    L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée

    Le Var.

    Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.

    La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.

    La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.

    Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.

    Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.

    La Bévéra et ses affluents.

    La Roya et ses affluents.

    Département de l'Aude

    L'Aude.

    Ses affluents en amont de Quillan.

    Département des Bouches-du-Rhône

    L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).

    La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.

    Département du Gard

    L'Hérault et ses affluents.

    Le Vidourle et ses affluents.

    Département de l'Hérault

    Le Vidourle.

    L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :

    - la Vis ;

    - la Buège ;

    - la Lergue ;

    - les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;

    - le ruisseau de Roque ;

    - la Laurounet.

    L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :

    - le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;

    - la Mare ;

    - l'Héric ;

    - la Colombières ;

    - l'Escagnès ;

    - le ruisseau de Madale ;

    - le ruisseau d'Arles ;

    - le Bouissou ;

    - le Gravezon.

    L'Aude et ses affluents suivants :

    - la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;

    - le Brian ;

    - le ruisseau d'Authèze.

    Bassin de la Garonne

    Département de la Haute-Garonne

    La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).

    Département des Hautes-Pyrénées

    La Garonne.

  • Article Annexe III à l'article D432-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin du Rhin

    Département de Meurthe-et-Moselle

    Le Sairon et ses affluents.

    Le Grand Fontaine et ses affluents.

    Le Champigneule et ses affluents.

    La Plaine et ses affluents.

    La Vezuze et ses affluents.

    La Rochette et ses affluents.

    La Bouvade et ses affluents.

    Le Tray et ses affluents.

    Le Saint-Anne et ses affluents.

    L'Orne.

    Le Rupt de Med.

    La Moselle.

    La Meurthe.

    Le Woigot et ses affluents.

    Département de la Meuse

    L'Orne.

    Département des Vosges

    La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).

    La Vologne.

    La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).

    La Cleurle.

    Le Bouchoi.

    La Basse sur Rupt.

    La Meurthe.

    La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.

    L'Arentèle.

    Le Monseigneur.

    La Fave.

    La Hure.

    Le Rabodeau.

    Le Ravines.

    La Valdange.

    La Plaine.

    Bassin de la Meuse

    Département des Ardennes

    La Marche.

    L'Eunemane.

    L'Audry.

    La Sormonne.

    Le Thin.

    La Venee.

    La Semoy.

    La Chiers.

    Le Virouin.

    Le Meuse.

    Département de Meurthe-et-Moselle

    Le Bastieux et ses affluents.

    La Chiers.

    La Crusnes et ses affluents.

    Le Conroy et ses affluents.

    Département de la Meuse

    La Chiers.

    Le Loison.

    La Crusnes.

    La Meuse (canalisée et "sauvage").

    Bassin de la Loire

    Département de la Haute-Loire

    L'Andrable et ses affluents.

    L'Arzon et ses affluents.

    La Borne et ses affluents.

    La Gazeille et ses affluents.

    La Dunières et ses affluents.

    La Semène et ses affluents.

    La Senouires et ses affluents.

    Le Celoux et ses affluents.

    La Cronce et ses affluents.

    La Derges et ses affluents.

    L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.

    L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.

    La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.

    Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.

  • Article Annexe IV à l'article D432-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de la Seine

    Département des Ardennes

    La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.

    Département de l'Eure

    L'Andelle et ses affluents.

    Département de la Meuse

    L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.

    Département de l'Orne

    L'Iton.

    Département de la Seine-Maritime

    L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.

    Département de Seine-et-Marne

    La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.

    Cours d'eau normands

    Département de l'Eure

    La Calonne, la Risle et ses affluents.

    Département de la Manche

    La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.

    Département de l'Orne

    L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.

    Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.

    La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.

    Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.

    Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.

    La Dives.

    La Vie.

    La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.

    La Risle.

    Département de la Seine-Maritime

    La Bresle et ses affluents.

    L'Yères et ses affluents.

    L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.

    La Scie et ses affluents.

    La Saâne et ses affluents.

    La Durdent et ses affluents.

    La Valmont et ses affluents.

    Département de la Somme

    La Bresle.

    Bassin Artois-Picardie

    Département du Pas-de-Calais

    Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.

    Bassin de la Loire

    Département de l'Allier

    La Bouble, le Barbenan.

    Département de l'Ardèche

    Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.

    Département d'Eure-et-Loir

    L'Huisne.

    Département de l'Orne

    L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.

    La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.

    La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.

    La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.

    Cours d'eau côtiers au sud de la Loire

    Département de la Charente

    La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.

    Département des Deux-Sèvres

    La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.

    La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.

    La Boutonne.

    Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.

    Département de la Vendée

    L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.

    Département de la Haute-Vienne

    Le Bandiat et ses affluents.

    Le Nauzon et ses affluents.

    La Tardoire et ses affluents.

    Cours d'eau bretons

    Département du Morbihan

    Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).

    Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).

    Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).

    Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).

    Département du Finistère

    L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).

    Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).

    Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).

    Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).

    Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).

    Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).

    Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).

    Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).

    Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).

    Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).

    Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).

    Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).

    Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).

    Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).

  • Article Annexe V à l'article D432-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Cours d'eau normands

    Département du Calvados

    La Touques et ses affluents suivants :

    Le Douet Vacu ;

    Le Douet de la Taille ;

    La Calonne ;

    le Chaussey ;

    La Paquine ;

    L'Orbiquet et son affluent la Courtonne ;

    Le Douet Saulnier ;

    L'Yvie en aval du pont de la D 285 (commune de Clarbec) ;

    Le Pré d'Auge ;

    Le Cirieux.

    La Dives et ses affluents suivants :

    L'Ancre ;

    La Dorette et ses affluents ;

    La Vie et ses affluents ;

    La Muance ;

    Le Laizon ;

    Le Traînefeuille ;

    La Filaine.

    L'Orne et ses affluents suivants :

    La Laize et ses affluents ;

    Le ruisseau du Traspy ;

    Le ruisseau de la vallée des Vaux ;

    Le ruisseau d'Orival ;

    Le ruisseau du val la Hère ;

    La Baize et ses affluents ;

    L'Odon et ses affluents ;

    La Guigne ;

    Le ruisseau de Flagy ;

    Le ruisseau du Vingt-Bec ;

    Le ruisseau du val Québert ;

    Le ruisseau d'Herbion ;

    Le ruisseau de la Porte ;

    Le Noireau et son affluent la Drance.

    La Seulles et ses affluents de la section située en amont du pont de la D 9 (commune de Juvigny-sur-Seulles).

    L'Aure en amont du pont Sadi-Carnot (commune de Bayeux) et ses affluents suivants :

    Tous les affluents de la section considérée ;

    La Drôme en amont du pont de la D 572 a (commune de Subles) et les affluents de la section considérée.

    La Vire et ses affluents suivants :

    La Souleuvre, ses affluents et sous-affluents ;

    L'Allière ;

    La Jourdan ;

    La Virène ;

    La Dathée en amont du lac (commune de Saint-Manvieu-Bocage) ;

    La Brévogne ;

    La Drôme.

    La Sienne en aval de la retenue du Gast (commune du Gast).

    Département de l'Orne

    La Baize (affluent rive droite de l'Orne) et ses affluents.

    Bassins du Rhin et de la Sarre

    Département du Bas-Rhin

    La Lauter et ses affluents.

    La Sauer et ses affluents.

    La Sarre et ses affluents.

    La Moder et ses affluents suivants :

    Le Rothbach et ses affluents ;

    Le Mittlerbach et ses affluents ;

    Le Falkensteinbach et ses affluents ;

    La Zinsel du nord et ses affluents ;

    Le Schwarzbach et ses affluents ;

    La Zorn et ses affluents.

    L'Ill et ses affluents suivants :

    La Bruche et ses affluents ;

    L'Ehn et ses affluents ;

    Le Rhin Tortu et ses affluents ;

    L'Andlau et ses affluents ;

    Le Giessen de Sélestat et ses affluents ;

    La Blind et ses affluents ;

    La Zembs et ses affluents.

    Département du Haut-Rhin

    L'Ill sur tout son cours dans le département et ses affluents en amont de la Largue.

    La Liepvrette et ses affluents.

    La Fecht et ses affluents.

    La Lauch et ses affluents.

    La Thur et ses affluents.

    La Doller et ses affluents.

    La Largue et ses affluents.

  • Article Annexe VI à l'article D432-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 6

    Bassin de l'Allier

    Département du Puy-de-Dôme

    La Couze d'Ardes et ses affluents.

    La Couze Pavin et ses affluents.

    La Couze Chambon en aval de la chute du barrage des Granges et ses affluents.

    La Sioule en amont du pont de la Miouze et ses affluents sur tout son cours.

    Sous-bassin de la Dore :

    La Dore en amont du pont d'Ambert.

    La Dolore et ses affluents.

    La Faye et ses affluents.

    Le ruisseau de Mende et ses affluents.

    Le Couzon et ses affluents.

    La Credogne et ses affluents.

    Bassin de la Loire

    Département du Puy-de-Dôme

    Sous-bassin de l'Ance du Nord :

    L'Ance du Nord.

    L'Ancette et ses affluents.

    La Ligonne et ses affluents.

    Bassin de la Dordogne

    Département du Puy-de-Dôme

    La Dordogne.

    Le Chavanon et ses affluents.

    La Mortagne et ses affluents.

    La Burande et ses affluents.

    La Tialle et ses affluents.

    Sous-bassin de la Rhue :

    La Rhue et ses affluents.

    La Tarentaine et ses affluents.

  • Article Annexe (2) à l'article R511-9

    Version en vigueur du 26/11/2006 au 01/11/2009Version en vigueur du 26 novembre 2006 au 01 novembre 2009

    Modifié par Décret n°2006-1454 du 24 novembre 2006 - art. 1 (V)

    NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
    DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

    A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

    Désignation de la rubrique

    A, D, S C (1)

    Rayon (2)

    Capacité de l'activité

    Coef.

    1611

    Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. supérieure ou égale à 250 t

    A

    1

    2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t

    D

    1612

    Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')

    A. Fabrication industrielle

    A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. supérieure ou égale à 500 t

    AS

    3

    1. supérieure ou égale à 500 t

    10

    2. inférieure à 500 t

    A

    1

    2. inférieure à 500 t

    6

    B. Emploi ou stockage

    B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. supérieure ou égale à 500 t

    AS

    3

    1. supérieure ou égale à 500 t

    10

    2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

    A

    1

    2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

    6

    3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t

    D

    1630

    Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)

    A. Fabrication industrielle de

    A

    1

    A. Quelle que soit la capacité

    6

    B. Emploi ou stockage de lessives de

    Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. supérieure à 250 t

    A

    1

    2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

    D

    1631

    Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)

    A

    1

    Quelle que soit la capacité

    3

    1700

    Substances radioactives (définitions et règles de classement des)

    Définitions :

    Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.

    Règles de classement :

    1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.

    2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.

    Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.

    3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule:

    Q = Σ (Ai / Aexi)

    dans laquelle :

    Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i

    Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i

    1715

    Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.

    1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :

    1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104

    A

    1

    a) supérieure ou égal à 106

    3

    b) supérieure ou égal à 104

    1

    2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104

    D

    1735

    Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne

    A

    2

    La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne

    5

    1810

    Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

    A. Fabrication

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. supérieure ou égale à 500 t

    10

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    6

    1. supérieure ou égale à 500 t

    AS

    3

    B. Emploi ou stockage

    2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t

    A

    1

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t

    D

    1. supérieure ou égale à 500 t

    6

    2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

    3

    1820

    Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

    A. Fabrication

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    1. supérieure ou égale à 200 t

    10

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

    6

    1. supérieure ou égale à 200 t

    AS

    6

    B. Emploi ou stockage

    2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

    A

    3

    La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

    3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

    D

    1. supérieure ou égale à 200 t

    6

    2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

    3

    2101

    Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

    1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

    a) plus de 400 animaux

    A

    1

    b) de 201 à 400 animaux

    DC

    c) de 50 à 200 animaux

    D

    2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :

    a) plus de 100 vaches

    A

    1

    b) de 50 à 100 vaches

    D

    3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

    à partir de 100 vaches

    D

    4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

    Capacité égale ou supérieure à 50 places

    D

    2102

    Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :

    1. Plus de 450 animaux-équivalents

    A

    3

    2. De 50 à 450 animaux-équivalents

    D

    Nota :

    - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,

    - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,

    - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

    2110

    Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).

    1. plus de 20 000 animaux sevrés

    A

    1

    2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés

    D

    2111 (1)

    Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques

    1. plus de 30 000 animaux-équivalents

    A

    3

    2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents

    DC

    3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents

    D

    Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

    1. caille = 0,125

    2. pigeon, perdrix = 0,25

    3. coquelet = 0,75

    4. poulet léger = 0,85

    5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1

    6. poulet lourd = 1,15

    7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2

    8. dinde légère = 2,20

    9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3

    10. dinde lourde = 3,50

    11. palmipèdes gras en gavage = 7

    2112

    Couvoirs

    Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs

    D

    2113

    Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

    1. plus de 2 000 animaux

    A

    1

    2. de 100 à 2 000 animaux

    D

    2120

    Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.

    1. plus de 50 animaux

    A

    1

    2. de 10 à 50 animaux

    D

    Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois

    2130

    Piscicultures

    1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an

    A

    3

    2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :

    a) supérieure à 20 t/an

    A

    3

    b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an

    D

    2140

    Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

    - présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

    - présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;

    - présentation au public d'arthropodes.

    A

    2

    Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site

    2150

    Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)

    A

    3

    2160

    Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.

    a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3

    A

    3

    b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3

    DC

    2170

    Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques

    1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j

    A

    3

    2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j

    D

    2171

    Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

    Le dépôt étant supérieur à 200 m3

    D

    2175

    Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :

    1. Supérieure ou égale à 500 m3

    A

    1

    2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3

    D

    2180

    Etablissements de fabrication et dépôts de tabac

    La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :

    1. supérieure à 25 t

    A

    3

    2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t

    D

    2210

    Abattage d'animaux

    Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :

    1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :

    1. supérieur à 5 t/j

    A

    3

    a) supérieur à 100 t/j

    8

    b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j

    5

    c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j

    2

    2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j

    D

    2220

    Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :

    1. La capacité de production étant :

    1. supérieure à 10 t/j

    A

    1

    a) supérieure à 200 t/j

    3

    b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

    1

    2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

    DC

    2221

    Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.

    La quantité de produits entrant étant :

    1. La capacité de production étant :

    1. supérieure à 2 t/j

    A

    1

    a) supérieure à 250 t/j

    3

    b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j

    1

    2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

    D

    2225

    Sucreries, raffineries de sucre, malteries

    A

    1

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 200 t/j

    6

    b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

    2

    2226

    Amidonneries, féculeries, dextrineries

    A

    1

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 200 t/j

    6

    b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

    2

    2230

    Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait

    La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :

    1. supérieure à 70 000 l/j

    A

    1

    1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j

    4

    2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j

    Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

    1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

    1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait

    1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait

    1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

    D

    2240

    Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques

    La capacité de production étant :

    1. La capacité de production étant :

    1. supérieure à 2 t/j

    A

    1

    a) supérieure à 100 t/j

    4

    b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

    D

    2250

    Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)

    La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :

    1. supérieure à 500 l/j

    A

    1

    1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j

    5

    2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j

    D

    2251

    Vins (préparation, conditionnement de)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 20 000 hl/an

    A

    1

    1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

    1

    2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an

    D

    2252

    Cidre (préparation, conditionnement de)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 10 000 hl/an

    A

    1

    1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

    1

    2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an

    D

    2253

    Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 20 000 l/j

    A

    1

    1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

    1

    2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j

    D

    2255

    Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)

    Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :

    La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :

    1. supérieure ou égale à 50 000 t

    AS

    4

    1. supérieure ou égale à 50 000 t

    6

    2. supérieure ou égale à 500 m3

    A

    2

    2. supérieure ou égale à 500 m3

    3

    3. supérieure ou égale à 50 m3

    D

    2260

    Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226.

    1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j

    A

    3

    2. Autres installations que celles visées au 1 :

    1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

    a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW

    A

    2

    a) supérieure ou égale à 5 MW

    3

    b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW

    1

    b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

    D

    2265

    Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de)

    Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

    1. supérieur à 100 m3

    A

    1

    2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3

    D

    2270

    Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')

    A

    1

    2275

    Levure (fabrication de)

    A

    1

    2310

    Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles

    A

    1

    2311

    Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)

    La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :

    1. supérieure à 5 t/j

    A

    1

    2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    D

    2315

    Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés

    La capacité de production étant supérieure à 2 t/j

    A

    3

    2320

    Atelier de moulinage

    La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

    D

    2321

    Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles

    La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

    D

    2330

    Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :

    La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

    1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

    1. supérieure à 1 t/j

    A

    1

    a) supérieure à 20 t/j

    3

    b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

    1

    2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

    D

    2340

    Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345

    La capacité de lavage de linge étant :

    1. supérieure à 5 t/j

    A

    1

    2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    D

    2345

    Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :

    1. supérieure à 50 kg

    A

    1

    2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

    DC

    (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."

    2350

    Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture

    A

    1

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 5 t/j

    4

    b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    1

    2351

    Teinture et pigmentation de peaux

    La capacité de production étant :

    1. La capacité de production étant :

    1. supérieure à 1 t/j

    A

    1

    a) supérieure à 20 t/j

    3

    b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

    1

    2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

    DC

    2352

    Fabrication d'extraits tannants

    A

    1

    2355

    Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs

    La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

    D

    2360

    Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux

    La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

    1. supérieure à 200 kW

    A

    1

    2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    2410

    Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues

    La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

    1. supérieure à 200 kW

    A

    1

    2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    2415

    Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés

    1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l

    A

    3

    1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l

    3

    2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l

    DC

    2420

    Charbon de bois (fabrication du)

    1. par des procédés de fabrication en continu

    A

    1

    2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :

    a) supérieure à 100 m3

    A

    1

    b) inférieure ou égale à 100 m3

    D

    2430

    Préparation de la pâte à papier

    1. Pâte chimique, la capacité de production étant :

    1. La capacité de production étant :

    a) supérieure à 100 t/j

    A

    5

    a) supérieure à 500 t/j

    6

    3

    supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

    3

    b) inférieure ou égale à 100 t/j

    A

    b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers

    A

    1

    2. La capacité de production étant :

    a) supérieure à 500 t/j

    6

    b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

    3

    c) inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    2440

    Fabrication de papier, carton

    A

    1

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 500 t/j

    6

    b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

    3

    c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    2445

    Transformation du papier, carton

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 20 t/j

    A

    1

    2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

    D

    2450

    Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante

    1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique

    A

    2

    1. Non soumis à la taxe.

    -

    2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

    2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

    a) supérieure à 200 kg/j

    A

    2

    a) supérieure à 5 t/j

    4

    supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j

    2

    supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j

    1

    b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j

    D

    3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :

    3. La quantité d'encres consommée est :

    a) supérieure ou égale à 400 kg/j

    A

    2

    a) supérieure à 5 t/j

    4

    supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

    2

    supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j

    1

    b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j

    D

    Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

    2510

    Carrières (exploitation de).

    1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6

    A

    3

    1. La capacité nominale de production étant :

    a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

    8

    b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an

    4

    c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.

    2

    2. sans objet

    2. La capacité nominale de production étant :

    a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

    8

    b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an

    4

    c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.

    2

    3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t

    A

    3

    3. La capacité nominale de production étant :

    a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

    8

    b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

    4

    c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

    2

    4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

    A

    3

    4. La capacité nominale de production étant :

    a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

    8

    b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

    4

    c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

    2

    5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

    D

    -

    6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :

    - à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits

    - ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.

    lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3

    DC

    -

    2515

    Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels

    La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

    1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

    1. supérieure à 200 kW

    A

    2

    a) supérieure à 5 MW

    3

    b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW

    1

    2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    2516

    Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :

    1. supérieure à 25 000 m3

    A

    3

    2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3

    D

    2517

    Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :

    1. supérieure à 75 000 m3

    A

    3

    2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3

    D

    2520

    Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j

    A

    1

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 100 t/j

    5

    b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j

    1

    2521

    Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')

    1. à chaud

    A

    2

    2. à froid, la capacité de l'installation étant :

    a) supérieure à 1 500 t/j

    A

    1

    b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j

    D

    2522

    Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :

    1. supérieure à 200 kW

    A

    1

    2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    2523

    Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j

    A

    2

    La capacité de production étant supérieure à 20 t/j

    1

    2524

    Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)

    La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW

    D

    2525

    Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales

    La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

    A

    1

    La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

    6

    2530

    Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :

    1. pour les verres sodocalciques :

    1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j

    2

    a) supérieure à 5 t/j

    A

    3

    b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    D

    2. pour les autres verres :

    2. Non soumis à la taxe

    -

    a) supérieure à 500 kg/j

    A

    3

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

    D

    2531

    Verre ou cristal (travail chimique du)

    Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :

    a) supérieure à 150 l

    A

    1

    b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l

    D

    2540

    Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)

    La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j

    A

    2

    La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j

    6

    2541

    1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j

    A

    1

    1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

    4

    2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

    A

    1

    2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

    6

    2542

    Coke (fabrication du)

    A

    3

    Quelle que soit la capacité

    10

    2545

    Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW

    A

    3

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 500 t/j

    10

    b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

    4

    2546

    Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)

    A

    3

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 500 t/j

    10

    b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

    4

    2547

    Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)

    A

    1

    5

    2550

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 100 kg/j

    A

    2

    1. La capacité de production étant :

    a) supérieure à 2 t/j

    6

    b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

    3

    c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

    1

    2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

    DC

    2551

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 10 t/j

    A

    2

    1. La capacité de production étant :

    a) supérieure à 200 t/j

    4

    b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

    1

    2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

    DC

    2552

    Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)

    La capacité de production étant :

    1. supérieure à 2 t/j

    A

    2

    1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j

    1

    2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

    DC

    2560

    Métaux et alliages (travail mécanique des)

    La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :

    1. supérieure à 500 kW

    A

    2

    1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW

    3

    2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

    D

    2561

    Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)

    D

    2562

    Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)

    Le volume des bains étant :

    1. supérieur à 500 l

    A

    1

    2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l

    DC

    2564

    Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).

    Le volume des cuves de traitement étant :

    1. Le volume des cuves de traitement étant :

    1. supérieur à 1 500 l

    A

    1

    a) supérieur à 25 000 l

    4

    b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

    1

    2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

    DC

    3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)

    DC

    (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

    (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.

    2565

    Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.

    1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium

    A

    1

    1. Quelle que soit la capacité

    4

    2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :

    2. Le volume des cuves de traitement étant :

    a) supérieur à 1 500 l

    A

    1

    a) supérieur à 25 000 l

    4

    supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

    1

    b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

    DC

    3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium

    DC

    4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l

    DC

    2566

    Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique

    A

    1

    Quelle que soit la capacité

    1

    2567

    Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu

    A

    1

    2570

    Email

    1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :

    a) supérieure à 500 kg/j

    A

    1

    b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

    DC

    2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j

    DC

    2575

    Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.

    La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW

    D

    2610

    Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d').

    A

    3

    La capacité de production étant :

    a) supérieure à 200 t/j

    6

    b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

    2

    2620

    Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques

    A

    3

    Quelle que soit la capacité

    3

    2630

    Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)

    La capacité de production étant :

    a) supérieure ou égale à 5 t/j

    A

    2

    a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j

    2

    b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

    D

    2631

    Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques

    La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :

    1. Supérieure à 50 m3

    A

    1

    2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3

    D

    2640

    Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :

    1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation

    A

    1

    1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j

    6

    2. Emploi

    La quantité de matière utilisée étant :

    a) supérieure ou égale à 2 t/j

    A

    1

    2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j

    2

    b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j

    D

    2660

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)

    La capacité de production étant :

    A

    1

    a) supérieure à 20 t/j

    6

    b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

    2

    2661

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)

    1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 10 t/j

    A

    1

    1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

    1

    b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j

    D

    2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

    a) Supérieure ou égale à 20 t/j

    A

    1

    2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

    1

    b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j

    D

    2662

    Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

    Le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) Supérieur ou égal à 1 000 m3

    A

    2

    b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    D

    2663

    Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

    1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) supérieur ou égal à 2 000 m3

    A

    2

    b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3

    D

    2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :

    a) supérieur ou égal à 10 000 m3

    A

    2

    b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3

    D

    2670

    Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

    A

    1

    Quelle que soit la capacité

    6

    2680

    Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché

    1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I

    D

    1. Non soumis à la taxe

    -

    2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II

    A

    4

    2. Quelle que soit la capacité

    8

    Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II

    On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.

    2681

    Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)

    A

    4

    Quelle que soit la capacité

    8

    2690

    Produits opothérapiques (préparation de)

    1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide

    D

    2. dans tous les autres cas

    A

    1

    2710

    Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :

    - monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;

    - bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;

    - déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;

    - déchets d'équipements électriques et électroniques.

    1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2

    A

    1

    2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2

    D

    2711

    Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.

    Le volume susceptible d'être entreposé étant :

    1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

    A

    1

    2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3

    D

    2730

    Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :

    La capacité de traitement étant :

    La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j

    A

    5

    a) supérieure à 50 t/j

    8

    b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j

    2

    2731

    Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :

    La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

    A

    3

    2740

    Incinération de cadavres d'animaux de compagnie

    A

    1

    2750

    Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation

    A

    1

    Quelle que soit la capacité

    2

    2751

    Station d'épuration collective de déjections animales

    A

    1

    2752

    Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO

    A

    1

    2

    2799

    Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)

    A

    2

    Quelle que soit la capacité

    5

    2910

    Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

    Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

    A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

    A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :

    1. supérieure ou égale à 20 MW

    A

    3

    1. supérieure à 1 000 MW

    10

    supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW

    4

    supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

    1

    2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

    DC

    B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW

    A

    3

    B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :

    a) supérieure à 1 000 MW

    10

    b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW

    4

    c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW

    1

    2915

    Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles

    1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides

    Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :

    a) supérieure à 1 000 l

    A

    1

    b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

    D

    2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides

    Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.

    D

    2920

    Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.

    1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :

    a) supérieure à 300 kW

    A

    1

    b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW

    DC

    2. dans tous les autres cas :

    a) supérieure à 500 kW

    A

    1

    b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

    D

    2921

    Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)

    1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" :

    a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

    A

    3

    1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

    1

    b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW

    D

    2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"

    D

    Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

    2925

    Accumulateurs (ateliers de charge d')

    La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW

    D

    2930

    Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.

    1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :

    a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2

    A

    1

    1. Non soumis à la taxe

    -

    b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

    DC

    2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :

    2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :

    a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j

    A

    1

    a) supérieure à 50 t

    2

    b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j

    DC

    supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t

    1

    2931

    Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :

    Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN

    A

    2

    Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910

    2940

    Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :

    - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,

    - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,

    - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,

    - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.

    1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :

    a) supérieure à 1 000 l

    A

    1

    1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l

    1

    b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

    DC

    2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :

    2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :

    a) supérieure à 100 kg/j

    A

    1

    a) supérieure ou égale à 5 t/j

    4

    supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j

    2

    supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j

    1

    b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

    DC

    3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :

    a) supérieure à 200 kg/j

    A

    1

    3. Non soumis à la taxe

    -

    b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j

    DC

    Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.

    2950

    Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :

    1. Radiographie industrielle :

    a) supérieure à 20 000 m2

    A

    1

    b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2

    DC

    2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :

    a) supérieure à 50 000 m2

    A

    1

    b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2

    DC