- Titre Ier : Mesures en faveur de l'emploi (Articles 1 à 17)
- Titre II : Mesures fiscales de soutien à l'économie (Articles 20 à 42)
- Titre III : Dispositions en faveur du logement (Articles 43 à 46)
- Titre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales (Articles 47 à 59)
- Titre V : Continuité territoriale
- Titre VI : Dispositions relatives à l'actualisation du droit de l'outre-mer (Articles 61 à 68)
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 5 (abrogé)
Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emplois. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 précitée sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. Paragraphe modificateur
II. - Alinéas modificateurs
Dans le cadre des actions de coopération internationale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer, les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre des chantiers d'application dans les pays liés aux collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopération internationale.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail sont conclus par des collectivités territoriales ou des établissements publics des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au premier alinéa du II dudit article, sous réserve que l'aide spécifique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette date dans la même limite et dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsI. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'intitution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 18 (abrogé)
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte.
VersionsLiens relatifs
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Article 38 (abrogé)
A compter de 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des 8° et 9° de l'article 21 sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. - A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI .
Art. 1388 ter
II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.
Cette compensation est calculée dans les conditions prévues du deuxième au septième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.
Conformément au C du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tiennent compte de leurs caractères spécifiques.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport examinant la situation financière des collectivités territoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A la Réunion, les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, par délibération du conseil régional :
- à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement économique ;
- ou au financement d'infrastructures et d'équipements publics contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement économique, sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de mer.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 14-3 (Ab)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-13 (M)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-14 (AbD)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-15 (AbD)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-16 (AbD)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-17 (AbD)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-18 (M)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-19 (M)
- Crée Code de l'environnement - art. L213-20 (AbD)
Versions L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document "Stratégie de développement durable du territoire de Wallis-et-Futuna" signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002.
VersionsLes biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à l'accomplissement des compétences de la Polynésie française ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat, cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue entre l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la commune de Hao détermine les biens cédés et la collectivité bénéficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de la convention.
VersionsLiens relatifs
Article 60 (abrogé)
L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité territoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité. Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande.
Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article.
Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole, les conditions de son versement ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
I. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er octobre 1977, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires postérieures au 1er octobre 1977, la référence aux territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines suivants :
1° Pour l'ensemble des collectivités précitées :
a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;
b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
c) Droit de la santé ;
d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire et sociale ;
e) Droit rural ;
f) Diverses dispositions en matière de douanes ;
2° Pour la Guyane :
a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
b) Ports et transports fluviaux ;
3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et actualisation des dispositions relatives au régime communal ;
4° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises et Mayotte :
a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits immobiliers ;
b) Droit de la propriété intellectuelle ;
c) Droit de la construction et de l'habitation ;
d) Droit économique, commercial, monétaire et financier ;
e) Statut des élus ;
5° Pour la Polynésie française :
a) Compétence du tribunal du travail pour certains contentieux de la sécurité sociale ;
b) Dispositions du code de la santé publique ;
c) Régime communal ;
d) Actualisation du code des juridictions financières ;
6° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) Dispositions du code de la santé publique ;
b) Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;
c) Actualisation du code des juridictions financières ;
d) Police administrative en bord de mer ;
e) Extension des dispositions des titres Ier et II de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
7° Pour Mayotte :
a) Droit de la mutualité ;
b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ;
d) Droit de la consommation ;
e) Droit applicable à certaines professions et activités commerciales, artisanales et de services ;
f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;
g) Droit de l'eau et droit de l'environnement ;
h) Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale ;
i) Dispositions applicables aux établissements et services de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation des établissements de santé et des laboratoires ;
j) Dispositions relatives à l'épargne-logement ;
k) Procédure civile et voies d'exécution ;
8° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) Règles relatives aux sociétés d'économie mixte ;
b) Procédure civile et voies d'exécution ;
9° Pour les Terres australes et antarctiques françaises :
pêche.
II.-Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du même code ;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article LO. 6413-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres australe et antarctiques françaises, au conseil consultatif du territoire.
III.-Les ordonnances prévues au 1° du I seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues au I seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Toutefois, l'ordonnance prévue au f du 7° du I sera prise au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
IV.-Les rapports de présentation des ordonnances mentionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 1 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 10 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 11 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 12 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 13 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 14 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 15 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 16 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 17 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 18 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 19 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 2 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 20 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 21 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 22 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 23 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 24 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 25 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 26 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 27 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 28 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 29 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 3 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 30 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 31 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 32 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 33 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 34 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 35 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 36 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 37 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 38 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 39 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 4 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 40 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 41 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 41-1 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 41-2 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 42 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 43-1 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 43-2 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 43-3 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 44 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 45 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 46 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 5 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 5 bis (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 6 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 7 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 8 (Ab)
- Abroge Ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 - art. 9 (Ab)
- Crée Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 64-1 (M)
VersionsLiens relatifs I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en application de la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2000-28 du 13 janvier 2000 relative à la santé publique à Mayotte et portant modification des ordonnances n° 92-1070 du 1er octobre 1992 et n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ;
2° L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février 2000 relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
3° L'article 4 de l'ordonnance n° 2000-189 du 2 mars 2000 portant extension et adaptation du titre Ier du livre IV du code de la santé publique relatif aux professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
4° L'article 5 de l'ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
5° L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte sous réserve des modifications suivantes : (alinéas modificateurs)
6° L'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;
7° L'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complété par les mots : "y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ;
8° L'ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 modifiant l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
9° L'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer ;
10° L'ordonnance n° 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis et Futuna ;
11° L'ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
12° L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
13° L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
14° L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
15° L'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - (Paragraphe modificateur)
III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :
1° L'ordonnance n° 2002-242 du 21 février 2002 relative au droit du travail et à l'emploi à Mayotte ;
2° L'ordonnance n° 2002-356 du 14 mars 2002 modifiant les articles L. 213-3 et L. 282-8 du code de l'aviation civile et portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie française aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
4° L'ordonnance n° 2002-389 du 20 mars 2002 portant extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
IV. - (Paragraphe modificateur)
V. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :
1° L'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative) ;
2° L'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ;
3° L'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.
VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)
VIII. - 1. L'ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prise en application de l'article 125 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.
2. (Paragraphe modificateur)
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 52-1 (Ab)
- Crée Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 52-2 (Ab)
- Crée Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 52-3 (M)
- Crée Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 52-4 (Ab)
- Modifie Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 61 (M)
- Abroge Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 63 (Ab)
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