Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22/07/2003Version en vigueur au 22 juillet 2003

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  • Article L762-1

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juillet 2016

    Modifié par Loi n°2002-308 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

    La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :

    1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;

    2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.

    Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

  • Article L762-1-1

    Version en vigueur du 31/12/2000 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2003

    Création Loi - art. 103 () JORF 31 décembre 2000

    Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.

  • Article L762-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2016

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles.

  • Article L762-3

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2015

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.

    Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, respectivement pour ce qui concerne les prestations familiales et les prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité.

    Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

  • Article L762-4

    Version en vigueur du 22/07/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 22 juillet 2003 au 01 janvier 2014

    Modifié par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 2 () JORF 22 juillet 2003
    Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 4

    Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.

    Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des conditions fixées par décret.

  • Article L762-5

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2015

    Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

    Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.

    Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.