Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1999

NOR : AGRP9902294A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 822/87 du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3800-81 du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 2046/89 du 19 juin 1989 relatif aux règles générales de distillation, notamment son article 28 et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements précités ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée "Cognac" ;

Après avis de l'assemblée plénière du Bureau national interprofessionnel du Cognac,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac", produits en 1999, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être distillés au plus tard le 31 août 2000 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) n° 822/87.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est multipliée par un coefficient :

    - égal à 1,27 pour les quantités revendiquées en vin de pays charentais dans la déclaration de récolte ;

    - égal à 1,8 pour les autres destinations.

    L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" bénéficie pour son exploitation d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" mis en oeuvre pour l'élaboration de "Pineau des Charentes".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

    - pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

    - pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol ;

    - pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol ;

    - pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 9,5 % vol.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Avant le 15 janvier 2000 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation, portant sur les superficies éligibles au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé ainsi que sur le volume correspondant de sa production destiné à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes". A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (ONV) du producteur est évaluée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare et de la superficie plantée figurant sur la déclaration de récolte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Dans le cas où la quantité d'alcool pur affectée au 31 mars 2000 par un producteur à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" et à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est supérieure à celle inscrite pour ces destinations dans la déclaration d'affectation, le bénéfice de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3 est perdu par le producteur dans sa totalité. Il en est de même lorsque la superficie éligible déclarée est supérieure à la superficie maximum éligible au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé.

    Dans le cas où la quantité d'alcool pur affectée au 31 mars 2000 par un producteur à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" et à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est inférieure à celle inscrite pour ces destinations dans la déclaration d'affectation, le volume correspondant à la différence ne bénéficie pas de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 2000 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

    Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 2000. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation la quantité de vin en cause avant le 31 juillet 2000.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.

    Les titres de mouvement devront être barrés et préciser :

    "distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

    Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :

Le sous-directeur,

P.-E. Rosenberg.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

F. Auvigne.