Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

En vigueur depuis le 26/11/1999En vigueur depuis le 26 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1999

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent.

Les titres de mouvement devront être barrés et préciser :

"distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".