Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

En vigueur depuis le 26/11/1999En vigueur depuis le 26 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est multipliée par un coefficient :

- égal à 1,27 pour les quantités revendiquées en vin de pays charentais dans la déclaration de récolte ;

- égal à 1,8 pour les autres destinations.

L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".