Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

En vigueur depuis le 26/11/1999En vigueur depuis le 26 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 2000 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 2000. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation la quantité de vin en cause avant le 31 juillet 2000.