Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

En vigueur depuis le 26/11/1999En vigueur depuis le 26 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1999

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol ;

- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol ;

- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 9,5 % vol.