Arrêté du 15 novembre 1999 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

En vigueur depuis le 26/11/1999En vigueur depuis le 26 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1999

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/11/1999Version en vigueur depuis le 26 novembre 1999

Dans le cas où la quantité d'alcool pur affectée au 31 mars 2000 par un producteur à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" et à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est supérieure à celle inscrite pour ces destinations dans la déclaration d'affectation, le bénéfice de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3 est perdu par le producteur dans sa totalité. Il en est de même lorsque la superficie éligible déclarée est supérieure à la superficie maximum éligible au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé.

Dans le cas où la quantité d'alcool pur affectée au 31 mars 2000 par un producteur à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" et à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" est inférieure à celle inscrite pour ces destinations dans la déclaration d'affectation, le volume correspondant à la différence ne bénéficie pas de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3.