Arrêté du 22 février 1999 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 par les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 1999

NOR : ECOR9806015A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 4, 50 et 52 ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois n° 77-744 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et dépendances de la Polynésie française,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    Les communes et groupements de communes de Nouvelle-Calédonie figurant sur la liste publiée en annexe I expérimentent à compter du 1er janvier 1999 les principes budgétaires et comptables définis dans l'instruction provisoire M. 14 publiée en annexe II.

    (Les annexes seront publiées au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    La nomenclature par nature et la nomenclature fonctionnelle applicables dans le cadre de cette expérimentation sont publiées dans l'instruction provisoire M. 14.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    Le chapitre et l'article budgétaires des budgets votés par nature sont définis en annexe III.

    (Les annexes seront publiées au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    Le chapitre et l'article budgétaires des budgets votés par fonction sont définis en annexe IV.

    (Les annexes seront publiées au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie).

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    Le budget voté par nature ou par fonction est toujours présenté et exécuté par article.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    Les documents budgétaires utilisés par les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants figurent en annexe V et ceux utilisés par les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants figurent en annexe VI.

    (Les annexes seront publiées au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    Les modalités de transposition de la nomenclature par nature M. 11-M. 12 applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie en nomenclature par nature M. 14 ainsi que les modalités de transposition des nomenclatures des comptes de programme et de services des communes de plus de 10 000 habitants (M. 12) en nomenclature fonctionnelle des administrations sont définies aux annexes VII et VIII.

    (Les annexes seront publiées au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    La procédure de neutralisation des charges et des produits à rattacher retenue est la procédure dénommée " neutralisation "ex-post" " définie en annexe IX.

    (Les annexes seront publiées au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie).

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/06/1999Version en vigueur depuis le 18 juin 1999

    Le directeur de l'action sociale, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Basseres

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action sociale,

P. Gauthier

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Lallement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières,

H.-M. Comet