Arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la liaison fixe trans-Manche (Matières dangereuses 1995, n° 1)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2004

NOR : EQUT9500379A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route (accord dit " ADR ") ;

Vu les annexes A et B de cet accord (avec les amendements apportés en vertu de l'article 14 de l'accord et applicables à ces annexes au 1er janvier 1995), et notamment le marginal 10599 de l'annexe B de cet accord ;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et notamment l'article 5, paragraphe 2, de cette directive ;

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite COTIF), et notamment l'article 3, paragraphe 4, de l'appendice B de cette convention ;

Vu l'annexe I de l'appendice B de cette convention, relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit " RID "), avec les amendements apportés en vertu des articles 19 et 21 de la convention, et applicables à cette annexe au 1er janvier 1995 ;

Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Cantorbéry le 12 février 1986, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, et notamment l'article 2, second alinéa, de ce traité ;

Vu la directive 80/876 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, et notamment l'article 7, troisième alinéa, de cette directive ;

Vu la directive 87/94 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemins de fer, par route, ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, et notamment son article 4 ;

Vu le décret du 27 février 1941 instituant une commission chargée de l'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses ;

Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment l'article 34 de ce décret ;

Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;

Vu le contrat de concession quadripartite, en date du 14 mars 1986, entre la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la société anonyme France Manche et The Channel Tunnel Group Limited ;

Vu l'arrêté du 5 août 1994 relatif aux conditions d'acceptation des envois de marchandises par chemin de fer transitant par la liaison fixe trans-Manche ;

Vu l'avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses, instituée par décret du 27 février 1941, dans ses séances du 18 janvier et 24 octobre 1994 ;

Vu l'avis, en date du 3 février 1994, des concessionnaires ;

Vu l'avis, en date du 15 avril 1994, du secrétaire général au tunnel sous la Manche ;

Vu la soumission formelle effectuée le 18 janvier 1995 par les concessionnaires en application du contrat de concession susvisé, et notamment ses articles 13-2 et A.I. 51, concernant la partie du dispositif de sécurité relative au transport des matières dangereuses (document IGC 14/00/061 E du 16 janvier 1995, intitulé " Volume F des dispositions de sécurité ") ;

Vu la réponse, en date du 22 février 1995, du président de la commission intergouvernementale instituée par l'article 10 du traité susvisé ;

Vu la demande formulée par les concessionnaires, en date du 9 mars 1995, d'élargissement de l'autorisation de mise en exploitation des services accordée le 15 décembre 1994 par la commission intergouvernementale susvisée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Le présent arrêté a pour objet de réglementer l'accès, sur la partie française de la liaison fixe trans-Manche, des trains et des véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses. Cet arrêté définit, parmi ces marchandises dangereuses, celles qui sont autorisées au transit dans les tunnels, et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer ce transit.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

    - " liaison fixe trans-Manche " : l'ensemble défini à l'article 2-2 du contrat susvisé, et qui comprend notamment deux tunnels ferroviaires entre Fréthun dans le Pas-de-Calais et Cheriton dans le Kent, ainsi que des aires terminales et installations spécifiques réservées au contrôle de l'accès aux tunnels ;

    - " concessionnaires " : les sociétés privées mentionnées à l'article 1-7 du contrat de concession susvisé ;

    - " marchandises dangereuses " : les marchandises dont le RID ou les annexes A ou B de l'ADR interdisent le transport international, ou ne l'autorisent que sous certaines conditions ;

    - " lettre de voiture " : le document visé à l'article 12 de l'appendice B de la COTIF ;

    - " grand conteneur " : tout engin de transport d'une longueur au moins égale à six mètres, présentant un volume fermé au moins égal à dix mètres cubes, de caractère assez résistant pour permettre un usage répété, muni de dispositifs facilitant la manutention et l'arrimage, et spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;

    - " unité de transport " : tout engin de transport, ou ensemble d'engins de transport, avec tout ce que ce ou ces engins contiennent, ou portent, figurant dans la liste suivante :

    - les véhicules routiers automobiles avec celles de leurs éventuelles remorques dont la longueur est strictement inférieure à six mètres, y compris les chargements de ces véhicules et de ces remorques, mais non compris, le cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs ;

    - les remorques routières d'une longueur au moins égale à six mètres, y compris les chargements de ces remorques, mais non compris, le cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs ;

    - les wagons, y compris les chargements de ces wagons, sauf, le cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs ;

    - les grands conteneurs, y compris leurs contenus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Sous réserve des dispositions prévues par les articles 7, 8 et 17 ci-dessous, les véhicules routiers automobiles seuls et les ensembles routiers (véhicule tracteur et remorque) transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être chargés sur une navette ferroviaire pour poids lourds et admis au transit dans les tunnels que :

    - s'ils sont conformes aux dispositions applicables de l'ADR ;

    - et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Sous réserve des dispositions prévues par les articles 9, 10 et 17 ci-dessous, les wagons transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être acheminés dans les tunnels que :

    - s'ils sont conformes aux dispositions applicables du RID ;

    - et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Ne sont pas autorisées à transiter dans les tunnels les unités de transport comprenant des marchandises dangereuses :

    - qui ne figurent pas dans les listes limitatives annexées au présent arrêté (annexe I pour le transport routier ; annexe II pour le transport ferroviaire) ;

    - ou qui, bien que figurant dans ces listes, sont transportées en dehors des conditions qui sont précisées dans ces listes (conditions sur des quantités limites par colis, sur des quantités limites par unité de transport, sur des natures d'emballage, etc.).

    Ne sont pas non plus autorisées à transiter dans les tunnels les unités de transport comprenant des marchandises différentes, mais figurant dans la même classe dans la partie II des listes limitatives annexées au présent arrêté, dès lors que ces marchandises se présentent dans l'unité de transport dans des quantités cumulées dépassant la quantité limite spécifiée pour cette classe par cette partie II de ces listes.

    Toutefois, des unités de transport contenant des emballages ou récipients vides non nettoyés peuvent être acceptées au transit par les concessionnaires en dérogation aux dispositions du présent article, sous réserve qu'il soit établi qu'aucun risque n'est ainsi apporté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/08/2004Version en vigueur depuis le 29 août 2004

    Modifié par Arrêté 2004-07-16 art. 1 JORF 29 août 2004

    Dès qu'il pénètre sur la liaison fixe transmanche, tout véhicule ou ensemble routier transportant des marchandises dangereuses est tenu de se déclarer comme tel et de se diriger vers l'itinéraire prévu à cet effet. L'ensemble des documents de transport établis en application du chapitre 5.4 de l'ADR doivent être présentés aux représentants des concessionnaires. Si le véhicule est admis au transit, un badge d'identification doit être apposé de façon visible sur le véhicule. Ce badge ne peut être retiré qu'à la sortie de la liaison fixe transmanche.

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également lorsque le transport s'effectue en deçà des quantités par unité de transport prévues au 1.1.3.6 de l'ADR. En revanche, elles ne s'appliquent pas lorsque les seules marchandises dangereuses transportées le sont conformément au 1.1.3.2, au 1.1.3.3 ou au 1.1.3.4 de l'ADR.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Tous les véhicules ou ensembles routiers qui transportent des marchandises dangereuses et qui sont non conformes au présent arrêté, ou qui présentent, du fait de leur chargement ou par eux-mêmes, un danger ou une anomalie (fuite, arrimage insuffisant, échauffement anormal, etc.), ou dont les documents mentionnés à l'article 6 ci-dessus présentent des non-conformités vis-à-vis des dispositions du présent arrêté, sont interdits au transit.

    Toutefois, lorsque cela est possible, ils peuvent être acceptés après remise en conformité. Lorsque cela est nécessaire, notamment pour des raisons de sécurité, cette remise en conformité se fait sur l'emplacement prévu à cet effet. Si le véhicule présente un danger pour la sécurité publique, il est conduit et maintenu dans un endroit isolé de la concession.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Tout représentant des concessionnaires peut demander d'effectuer des vérifications, au titre de la sécurité, sur tout véhicule routier (par exemple quant à l'état du véhicule, ou à l'arrimage du chargement des marchandises dangereuses). Toutefois, en cas de doute sur la bonne conformité entre les déclarations et le chargement d'un véhicule dont la cargaison n'est pas visible extérieurement, il est fait appel aux agents de la force publique habilités.

    Ces vérifications ne limitent en rien les responsabilités des transporteurs, des expéditeurs ou des chargeurs dans le cas d'un éventuel non-respect de la réglementation en vigueur.

    Ces vérifications, comme celles demandées par les agents de la force publique habilités, peuvent nécessiter de conduire ce véhicule vers un emplacement approprié. Ces vérifications peuvent être demandées par les représentants des concessionnaires même lorsque aucune déclaration n'a été faite en application de l'article 6 ci-dessus, et même en dehors de l'itinéraire prévu pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses mentionné à ce même article 6. En l'absence des agents de la force publique habilités, toute obstruction aux opérations de vérification nécessaires empêche l'admission au transit.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Les entreprises ferroviaires acheminant des trains vers la liaison fixe trans-Manche aux fins de transit dans l'un des tunnels doivent tenir à la disposition des concessionnaires toutes les informations nécessaires à ceux-ci pour respecter leurs obligations en matière de sécurité.

    Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans ces trains, ces entreprises ferroviaires doivent être en mesure de fournir aux concessionnaires les informations suivantes :

    - position dans les convois des wagons transportant ces marchandises ;

    - nature, et le cas échéant, quantités et conditionnement de ces marchandises, tels que figurant sur la ou les lettres de voiture les concernant.

    Ces informations doivent être instantanément transmises aux concessionnaires à leur demande. Une telle demande peut être formulée dès l'instant où les trains concernés sont annoncés comme devant pénétrer sur la liaison fixe trans-Manche.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Il appartient aux entreprises ferroviaires acheminant des trains vers la liaison fixe trans-Manche aux fins de transit dans l'un des tunnels de vérifier, au vu des mentions portées par les expéditeurs sur les lettres de voiture, et pour autant que ces mentions le permettent, la conformité de ces envois avec les dispositions du présent arrêté. Il leur appartient également de vérifier que les lettres de voiture sont toutes associées à une déclaration renseignée dans les conditions prévues soit par l'article 11 ci-dessous, soit par l'article 12 ci-dessous, cette déclaration pouvant éventuellement reposer sur le même support que les déclarations analogues prévues par d'autres réglementations. Il leur appartient enfin d'effectuer une dernière reconnaissance extérieure avant de faire pénétrer ces trains sur la liaison fixe trans-Manche.

    Lorsque cette reconnaissance ne s'avère pas satisfaisante, ou lorsque la déclaration associée à l'une des lettres de voiture est manquante, ou encore lorsque l'une des lettres de voiture, ou la déclaration qui lui est associée, fait apparaître un envoi non conforme aux dispositions du présent arrêté, ces entreprises ferroviaires ne doivent pas faire pénétrer le wagon correspondant sur la liaison fixe trans-Manche.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Pour un envoi effectué par wagon complet, l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture doit produire une déclaration attestant :

    - que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture ;

    - et, lorsque des marchandises dangereuses sont mentionnées sur ladite lettre de voiture, que la nature de l'envoi, son état, son conditionnement, son chargement et son arrimage sont conformes aux dispositions applicables du RID, et que cet envoi correspond à une unité de transport autorisée au transit dans la liaison fixe trans-Manche.

    En cas d'acheminement préalable au transport objet de la lettre de voiture, l'expéditeur mentionné sur ladite lettre doit produire une déclaration de l'expéditeur initial, portant les mêmes mentions que ci-dessus.

    Le cas échéant, la déclaration visée aux deux alinéas ci-dessus est renseignée par le chargeur ayant procédé en lieu et place de l'expéditeur aux opérations matérielles de chargement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Pour les wagons dont le chargement est constitué d'envois de détail, chaque lettre de voiture doit être accompagnée d'une déclaration de l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture, attestant :

    - que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture ;

    - et, lorsque des marchandises dangereuses sont mentionnées sur ladite lettre de voiture, que la nature de l'envoi, son état et son conditionnement sont conformes aux dispositions applicables du RID.

    Cette déclaration est contresignée par le chargeur, qui atteste ainsi que l'unité de transport dans laquelle a été chargé l'envoi en question respecte les dispositions applicables du RID et du présent règlement, et notamment celles de ces dispositions interdisant certains chargements en commun, obligeant au respect de certaines quantités limites, ou imposant que l'arrimage des charges soit correctement effectué.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    En cas de divergence entre une règle édictée par le présent arrêté et une règle édictée par l'ADR ou le RID, la règle la plus restrictive doit être appliquée.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Les amendements apportés au RID et aux annexes A et B de l'ADR postérieurement à la ratification de la COTIF et de l'ADR par la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont pris en compte pour l'application du présent arrêté, dès lors que ces amendements ont été apportés avant le 1er janvier 1995 (inclus). Les amendements apportés postérieurement à cette date font l'objet, le cas échéant, d'arrêtés ministériels modifiant le présent arrêté.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Les accords bilatéraux ou multilatéraux pris en application de l'article 4-3 de l'ADR, ou de l'article 5-2 de l'appendice B de la COTIF, ne sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme faisant partie de l'ADR et de ses annexes, ou du RID, qu'à la condition que ces accords mentionnent explicitement la possibilité d'emprunter la liaison fixe trans-Manche, qu'ils aient reçu l'avis favorable des concessionnaires et qu'ils aient été signés à la fois par le Gouvernement français et par celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Conformément aux dispositions prévues par l'article 1-3 du " volume F des dispositions de sécurité " susvisé, les concessionnaires peuvent, dans le délai d'un mois après notification à la commission intergouvernementale susvisée d'un projet de modifications des listes limitatives annexées au présent arrêté, faire entrer en application celles de ces modifications qui entraînent la suppression de certains produits, la réduction des quantités maximales applicables à certains produits ou le simple reclassement de certains produits.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Il peut être décidé par la commission intergouvernementale susvisée des dérogations particulières aux dispositions du présent arrêté, selon la procédure suivante :

    - les demandes de dérogations sont transmises aux concessionnaires par les demandeurs ;

    - les concessionnaires mettent en forme les projets de dérogation, et présentent et motivent ces projets devant la commission intergouvernementale ;

    - la commission intergouvernementale transmet sa décision aux concessionnaires, qui mettent celle-ci en oeuvre et en assurent la diffusion.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    En cas d'urgence, les concessionnaires peuvent prendre temporairement toute disposition plus restrictive utile pour garantir le maintien d'un niveau de sécurité suffisant dans l'exploitation de la liaison fixe trans-Manche, et notamment refuser l'accès aux navettes ou aux tunnels de tout ou partie des véhicules routiers et des trains transportant des marchandises dangereuses.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Les concessionnaires sont tenus de respecter les dispositions leur incombant qui figurent au " volume F du dispositif de sécurité " susvisé, et qui découlent du cadre prévu par les articles 13-2 ou A.I. 52 (v) du contrat de concession susvisé.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Le transit des marchandises dangereuses dans la liaison fixe trans-Manche est autorisé, dans les conditions définies par le présent arrêté, à compter de la date d'approbation, par la commission intergouvernementale susvisée, de l'élargissement ad hoc de l'autorisation d'exploitation (1).

    (1) Cet élargissement a été approuvé le 23 mars 1995.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 20/04/1995Version en vigueur depuis le 20 avril 1995

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • ANNEXE A

          Version en vigueur depuis le 13/02/2003Version en vigueur depuis le 13 février 2003

          Modifié par Arrêté 2002-12-23 art. 1 JORF 13 février 2003

          (1) Ce texte fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 6.

        • ANNEXE B

          Version en vigueur depuis le 13/02/2003Version en vigueur depuis le 13 février 2003

          Modifié par Arrêté 2002-12-23 art. 2 JORF 13 février 2003

          (1) :Ce texte fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 6.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC