Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route (accord dit " ADR ") ; Vu les annexes A et B de cet accord (avec les amendements apportés en vertu de l'article 14 de l'accord et applicables à ces annexes au 1er janvier 1995), et notamment le marginal 10599 de l'annexe B de cet accord ; Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et notamment l'article 5, paragraphe 2, de cette directive ; Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite COTIF), et notamment l'article 3, paragraphe 4, de l'appendice B de cette convention ; Vu l'annexe I de l'appendice B de cette convention, relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit " RID "), avec les amendements apportés en vertu des articles 19 et 21 de la convention, et applicables à cette annexe au 1er janvier 1995 ; Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Cantorbéry le 12 février 1986, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, et notamment l'article 2, second alinéa, de ce traité ; Vu la directive 80/876 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, et notamment l'article 7, troisième alinéa, de cette directive ; Vu la directive 87/94 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote ; Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemins de fer, par route, ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses ou infectes ; Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, et notamment son article 4 ; Vu le décret du 27 février 1941 instituant une commission chargée de l'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses ; Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment l'article 34 de ce décret ; Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ; Vu le contrat de concession quadripartite, en date du 14 mars 1986, entre la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la société anonyme France Manche et The Channel Tunnel Group Limited ; Vu l'arrêté du 5 août 1994 relatif aux conditions d'acceptation des envois de marchandises par chemin de fer transitant par la liaison fixe trans-Manche ; Vu l'avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses, instituée par décret du 27 février 1941, dans ses séances du 18 janvier et 24 octobre 1994 ; Vu l'avis, en date du 3 février 1994, des concessionnaires ; Vu l'avis, en date du 15 avril 1994, du secrétaire général au tunnel sous la Manche ; Vu la soumission formelle effectuée le 18 janvier 1995 par les concessionnaires en application du contrat de concession susvisé, et notamment ses articles 13-2 et A.I. 51, concernant la partie du dispositif de sécurité relative au transport des matières dangereuses (document IGC 14/00/061 E du 16 janvier 1995, intitulé " Volume F des dispositions de sécurité ") ; Vu la réponse, en date du 22 février 1995, du président de la commission intergouvernementale instituée par l'article 10 du traité susvisé ; Vu la demande formulée par les concessionnaires, en date du 9 mars 1995, d'élargissement de l'autorisation de mise en exploitation des services accordée le 15 décembre 1994 par la commission intergouvernementale susvisée,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
A.-M. IDRAC