Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route (accord dit << ADR >>);
Vu les annexes A et B de cet accord (avec les amendements apportés en vertu de l'article 14 de l'accord et applicables à ces annexes au 1er janvier 1995), et notamment le marginal 10599 de l'annexe B de cet accord;
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, et notamment l'article 5, paragraphe 2,
de cette directive;
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite COTIF), et notamment l'article 3, paragraphe 4, de l'appendice B de cette convention;
Vu l'annexe I de l'appendice B de cette convention, relative au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit << RID >>), avec les amendements apportés en vertu des articles 19 et 21 de la convention, et applicables à cette annexe au 1er janvier 1995;
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, fait à Cantorbéry le 12 février 1986,
concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, et notamment l'article 2,
second alinéa, de ce traité;
Vu la directive 80/876 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, et notamment l'article 7, troisième alinéa, de cette directive;
Vu la directive 87/94 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemins de fer, par route, ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses ou infectes;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, et notamment son article 4;
Vu le décret du 27 février 1941 instituant une commission chargée de l'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses;
Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment l'article 34 de ce décret;
Vu le décret no 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses;
Vu le contrat de concession quadripartite, en date du 14 mars 1986, entre la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la société anonyme France Manche et The Channel Tunnel Group Limited;
Vu l'arrêté du 5 août 1994 relatif aux conditions d'acceptation des envois de marchandises par chemin de fer transitant par la liaison fixe trans-Manche;
Vu l'avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses, instituée par décret du 27 février 1941, dans ses séances du 18 janvier et 24 octobre 1994;
Vu l'avis, en date du 3 février 1994, des concessionnaires;
Vu l'avis, en date du 15 avril 1994, du secrétaire général au tunnel sous la Manche;
Vu la soumission formelle effectuée le 18 janvier 1995 par les concessionnaires en application du contrat de concession susvisé, et notamment ses articles 13-2 et A.I. 51, concernant la partie du dispositif de sécurité relative au transport des matières dangereuses (document IGC 14/00/061 E du 16 janvier 1995, intitulé << Volume F des dispositions de sécurité >>);
Vu la réponse, en date du 22 février 1995, du président de la commission intergouvernementale instituée par l'article 10 du traité susvisé;
Vu la demande formulée par les concessionnaires, en date du 9 mars 1995,
d'élargissement de l'autorisation de mise en exploitation des services accordée le 15 décembre 1994 par la commission intergouvernementale susvisée, Arrête:
- Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de réglementer l'accès, sur la partie française de la liaison fixe trans-Manche, des trains et des véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses. Cet arrêté définit, parmi ces marchandises dangereuses, celles qui sont autorisées au transit dans les tunnels, et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer ce transit.
- Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
- < < liaison fixe trans-Manche > >: l'ensemble défini à l'article 2-2 du contrat susvisé, et qui comprend notamment deux tunnels ferroviaires entre Fréthun dans le Pas-de-Calais et Cheriton dans le Kent, ainsi que des aires terminales et installations spécifiques réservées au contrôle de l'accès aux tunnels;
- < < concessionnaires > >: les sociétés privées mentionnées à l'article 1-7 du contrat de concession susvisé;
- < < marchandises dangereuses > >: les marchandises dont le RID ou les annexes A ou B de l'ADR interdisent le transport international, ou ne l'autorisent que sous certaines conditions;
- < < lettre de voiture > >: le document visé à l'article 12 de l'appendice B de la COTIF;
- < < grand conteneur > >: tout engin de transport d'une longueur au moins égale à six mètres, présentant un volume fermé au moins égal à dix mètres cubes, de caractère assez résistant pour permettre un usage répété, muni de dispositifs facilitant la manutention et l'arrimage, et spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport;
- < < unité de transport > >: tout engin de transport, ou ensemble d'engins de transport, avec tout ce que ce ou ces engins contiennent, ou portent,
figurant dans la liste suivante:
- les véhicules routiers automobiles avec celles de leurs éventuelles remorques dont la longueur est strictement inférieure à six mètres, y compris les chargements de ces véhicules et de ces remorques, mais non compris, le cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs;
- les remorques routières d'une longueur au moins égale à six mètres, y compris les chargements de ces remorques, mais non compris, le cas échéant,
les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs;
- les wagons, y compris les chargements de ces wagons, sauf, le cas échéant, les parties de ces chargements constituées des grands conteneurs et de leurs contenus respectifs;
- les grands conteneurs, y compris leurs contenus. - Art. 3. - Sous réserve des dispositions prévues par les articles 7, 8 et 17 ci-dessous, les véhicules routiers automobiles seuls et les ensembles routiers (véhicule tracteur et remorque) transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être chargés sur une navette ferroviaire pour poids lourds et admis au transit dans les tunnels que:
- s'ils sont conformes aux dispositions applicables de l'ADR;
- et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous. - Art. 4. - Sous réserve des dispositions prévues par les articles 9, 10 et 17 ci-dessous, les wagons transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être acheminés dans les tunnels que:
- s'ils sont conformes aux dispositions applicables du RID;
- et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous. - Art. 5. - Ne sont pas autorisées à transiter dans les tunnels les unités de transport comprenant des marchandises dangereuses:
- qui ne figurent pas dans les listes limitatives annexées au présent arrêté (annexe I pour le transport routier; annexe II pour le transport ferroviaire);
- ou qui, bien que figurant dans ces listes, sont transportées en dehors des conditions qui sont précisées dans ces listes (conditions sur des quantités limites par colis, sur des quantités limites par unité de transport, sur des natures d'emballage, etc.).
Ne sont pas non plus autorisées à transiter dans les tunnels les unités de transport comprenant des marchandises différentes, mais figurant dans la même classe dans la partie II des listes limitatives annexées au présent arrêté,
dès lors que ces marchandises se présentent dans l'unité de transport dans des quantités cumulées dépassant la quantité limite spécifiée pour cette classe par cette partie II de ces listes.
Toutefois, des unités de transport contenant des emballages ou récipients vides non nettoyés peuvent être acceptées au transit par les concessionnaires en dérogation aux dispositions du présent article, sous réserve qu'il soit établi qu'aucun risque n'est ainsi apporté. - Art. 6. - Dès qu'il pénètre sur la liaison fixe trans-Manche, tout véhicule ou ensemble routier transportant des marchandises dangereuses est tenu de se déclarer comme tel et de se diriger vers l'itinéraire prévu à cet effet.
L'ensemble des documents de transport établis en application du marginal 2002 de l'ADR, paragraphe (3) a, doivent être présentés aux représentants des concessionnaires, ainsi que, lorsqu'il s'agit de documents séparés,
l'ensemble des déclarations mentionnées au marginal 2002 de l'ADR, paragraphe 9. Si le véhicule est admis au transit, un badge d'identification doit être apposé de façon visible sur le véhicule. Ce badge ne peut être retiré qu'à la sortie de la liaison fixe trans-Manche.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas lorsque les seules marchandises dangereuses transportées le sont conformément au marginal 10010 de l'ADR. Elles s'appliquent par contre également lorsque le transport s'effectue en deçà des quantités limites prévues au marginal 10011 de l'ADR. - Art. 7. - Tous les véhicules ou ensembles routiers qui transportent des marchandises dangereuses et qui sont non conformes au présent arrêté, ou qui présentent, du fait de leur chargement ou par eux-mêmes, un danger ou une anomalie (fuite, arrimage insuffisant, échauffement anormal, etc.), ou dont les documents mentionnés à l'article 6 ci-dessus présentent des non-conformités vis-à-vis des dispositions du présent arrêté, sont interdits au transit.
Toutefois, lorsque cela est possible, ils peuvent être acceptés après remise en conformité. Lorsque cela est nécessaire, notamment pour des raisons de sécurité, cette remise en conformité se fait sur l'emplacement prévu à cet effet. Si le véhicule présente un danger pour la sécurité publique, il est conduit et maintenu dans un endroit isolé de la concession. - Art. 8. - Tout représentant des concessionnaires peut demander d'effectuer des vérifications, au titre de la sécurité, sur tout véhicule routier (par exemple quant à l'état du véhicule, ou à l'arrimage du chargement des marchandises dangereuses). Toutefois, en cas de doute sur la bonne conformité entre les déclarations et le chargement d'un véhicule dont la cargaison n'est pas visible extérieurement, il est fait appel aux agents de la force publique habilités.
Ces vérifications ne limitent en rien les responsabilités des transporteurs, des expéditeurs ou des chargeurs dans le cas d'un éventuel non-respect de la réglementation en vigueur.
Ces vérifications, comme celles demandées par les agents de la force publique habilités, peuvent nécessiter de conduire ce véhicule vers un emplacement approprié. Ces vérifications peuvent être demandées par les représentants des concessionnaires même lorsque aucune déclaration n'a été faite en application de l'article 6 ci-dessus, et même en dehors de l'itinéraire prévu pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses mentionné à ce même article 6. En l'absence des agents de la force publique habilités, toute obstruction aux opérations de vérification nécessaires empêche l'admission au transit. - Art. 9. - Les entreprises ferroviaires acheminant des trains vers la liaison fixe trans-Manche aux fins de transit dans l'un des tunnels doivent tenir à la disposition des concessionnaires toutes les informations nécessaires à ceux-ci pour respecter leurs obligations en matière de sécurité.
Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans ces trains, ces entreprises ferroviaires doivent être en mesure de fournir aux concessionnaires les informations suivantes:
- position dans les convois des wagons transportant ces marchandises;
- nature, et le cas échéant, quantités et conditionnement de ces marchandises, tels que figurant sur la ou les lettres de voiture les concernant.
Ces informations doivent être instantanément transmises aux concessionnaires à leur demande. Une telle demande peut être formulée dès l'instant où les trains concernés sont annoncés comme devant pénétrer sur la liaison fixe trans-Manche. - Art. 10. - Il appartient aux entreprises ferroviaires acheminant des trains vers la liaison fixe trans-Manche aux fins de transit dans l'un des tunnels de vérifier, au vu des mentions portées par les expéditeurs sur les lettres de voiture, et pour autant que ces mentions le permettent, la conformité de ces envois avec les dispositions du présent arrêté. Il leur appartient également de vérifier que les lettres de voiture sont toutes associées à une déclaration renseignée dans les conditions prévues soit par l'article 11 ci-dessous, soit par l'article 12 ci-dessous, cette déclaration pouvant éventuellement reposer sur le même support que les déclarations analogues prévues par d'autres réglementations. Il leur appartient enfin d'effectuer une dernière reconnaissance extérieure avant de faire pénétrer ces trains sur la liaison fixe trans-Manche.
Lorsque cette reconnaissance ne s'avère pas satisfaisante, ou lorsque la déclaration associée à l'une des lettres de voiture est manquante, ou encore lorsque l'une des lettres de voiture, ou la déclaration qui lui est associée, fait apparaître un envoi non conforme aux dispositions du présent arrêté, ces entreprises ferroviaires ne doivent pas faire pénétrer le wagon correspondant sur la liaison fixe trans-Manche. - Art. 11. - Pour un envoi effectué par wagon complet, l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture doit produire une déclaration attestant:
- que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture;
- et, lorsque des marchandises dangereuses sont mentionnées sur ladite lettre de voiture, que la nature de l'envoi, son état, son conditionnement,
son chargement et son arrimage sont conformes aux dispositions applicables du RID, et que cet envoi correspond à une unité de transport autorisée au transit dans la liaison fixe trans-Manche.
En cas d'acheminement préalable au transport objet de la lettre de voiture, l'expéditeur mentionné sur ladite lettre doit produire une déclaration de l'expéditeur initial, portant les mêmes mentions que ci-dessus.
Le cas échéant, la déclaration visée aux deux alinéas ci-dessus est renseignée par le chargeur ayant procédé en lieu et place de l'expéditeur aux opérations matérielles de chargement. - Art. 12. - Pour les wagons dont le chargement est constitué d'envois de détail, chaque lettre de voiture doit être accompagnée d'une déclaration de l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture, attestant:
- que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture;
- et, lorsque des marchandises dangereuses sont mentionnées sur ladite lettre de voiture, que la nature de l'envoi, son état et son conditionnement sont conformes aux dispositions applicables du RID.
Cette déclaration est contresignée par le chargeur, qui atteste ainsi que l'unité de transport dans laquelle a été chargé l'envoi en question respecte les dispositions applicables du RID et du présent règlement, et notamment celles de ces dispositions interdisant certains chargements en commun,
obligeant au respect de certaines quantités limites, ou imposant que l'arrimage des charges soit correctement effectué. - Art. 13. - En cas de divergence entre une règle édictée par le présent arrêté et une règle édictée par l'ADR ou le RID, la règle la plus restrictive doit être appliquée.
- Art. 14. - Les amendements apportés au RID et aux annexes A et B de l'ADR postérieurement à la ratification de la COTIF et de l'ADR par la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont pris en compte pour l'application du présent arrêté, dès lors que ces amendements ont été apportés avant le 1er janvier 1995 (inclus). Les amendements apportés postérieurement à cette date font l'objet, le cas échéant, d'arrêtés ministériels modifiant le présent arrêté.
- Art. 15. - Les accords bilatéraux ou multilatéraux pris en application de l'article 4-3 de l'ADR, ou de l'article 5-2 de l'appendice B de la COTIF, ne sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme faisant partie de l'ADR et de ses annexes, ou du RID, qu'à la condition que ces accords mentionnent explicitement la possibilité d'emprunter la liaison fixe trans-Manche, qu'ils aient reçu l'avis favorable des concessionnaires et qu'ils aient été signés à la fois par le Gouvernement français et par celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
- Art. 16. - Conformément aux dispositions prévues par l'article 1-3 du < < volume F des dispositions de sécurité > > susvisé, les concessionnaires peuvent, dans le délai d'un mois après notification à la commission intergouvernementale susvisée d'un projet de modifications des listes limitatives annexées au présent arrêté, faire entrer en application celles de ces modifications qui entraînent la suppression de certains produits, la réduction des quantités maximales applicables à certains produits ou le simple reclassement de certains produits.
- Art. 17. - Il peut être décidé par la commission intergouvernementale susvisée des dérogations particulières aux dispositions du présent arrêté,
selon la procédure suivante:
- les demandes de dérogations sont transmises aux concessionnaires par les demandeurs;
- les concessionnaires mettent en forme les projets de dérogation, et présentent et motivent ces projets devant la commission intergouvernementale; - la commission intergouvernementale transmet sa décision aux concessionnaires, qui mettent celle-ci en oeuvre et en assurent la diffusion. - Art. 18. - En cas d'urgence, les concessionnaires peuvent prendre temporairement toute disposition plus restrictive utile pour garantir le maintien d'un niveau de sécurité suffisant dans l'exploitation de la liaison fixe trans-Manche, et notamment refuser l'accès aux navettes ou aux tunnels de tout ou partie des véhicules routiers et des trains transportant des marchandises dangereuses.
- Art. 19. - Les concessionnaires sont tenus de respecter les dispositions leur incombant qui figurent au < < volume F du dispositif de sécurité > > susvisé, et qui découlent du cadre prévu par les articles 13-2 ou A.I. 52 (v) du contrat de concession susvisé.
- Art. 20. - Le transit des marchandises dangereuses dans la liaison fixe trans-Manche est autorisé, dans les conditions définies par le présent arrêté, à compter de la date d'approbation, par la commission intergouvernementale susvisée, de l'élargissement ad hoc de l'autorisation d'exploitation (1).
- Art. 21. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Cet élargissement a été approuvé le 23 mars 1995.
A N N E X E I
LISTE DES MATIERES ET OBJETS DANGEREUX ADMIS
AU TRANSIT DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Transport routier
Par matière ou objet < < soumis à étiquetage multiple > >, on entendra ci-dessous les matières ou objets pour lesquels obligation est faite par l'ADR (et notamment ses marginaux 2224, 2312, 2412, 2512, 2612, 2702-8,
2703-8, 2812 et 2912) d'apposer sur les colis, les citernes et/ou les véhicules contenant ces matières ou objets deux au moins des étiquettes de danger visées à l'appendice A 9 de l'ADR, exception faite des étiquettes de manutention (nos 10 à 12).
I. - Liste des matières et objets dangereux admis sans restrictions relatives aux quantités totales transportées par unité de transport
Divers (classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9):
Les matières et objets transportés dans les conditions (d'emballage, de masse, etc.) prévues par les marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a, 2471 a, 2501 a, 2551 a, 2601 a, 2801 a et 2901 a de l'ADR.
Divers (classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9):
Les emballages et récipients vides non nettoyés visés par les marginaux 2201 de l'ADR, chiffre 14o; 2301, chiffre 71o; 2401, chiffre 51o; 2501, chiffre 41o; 2601, chiffre 91o; 2801, chiffre 91o, et 2901, chiffre 21o, sous réserve que le transit soit autorisé par le présent arrêté lorsque tous les récipients vides contenus dans l'unité de transport concernée sont entièrement remplis de la (les) matière (s) que ces récipients ont contenu en dernier lieu.
Classe 2:
Les gaz suivants, quand ils sont transportés dans des bouteilles (d'au plus 150 litres, selon le marginal 2212 de l'ADR):
- l'oxygène (no 1072) visé au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 1o, lettre a; - les mélanges visés au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 2o, lettre a,
contenant plus de 25 p. 100 d'oxygène;
- l'hémioxyde d'azote (no 1070) visé au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 5o, lettre a;
Les gaz visés par le marginal 2201 de l'ADR, chiffres 1o à 8o, 10o et 11o,
lettre a exclusivement, sous réserve que ces gaz ne soient pas soumis à étiquetage multiple;
Les gaz visés par le marginal 2201 de l'ADR, chiffres 12o et 13o, sous réserve que ces gaz ne soient ni toxiques, ni comburants, ni inflammables, ni instables.
Classe 4.1:
Les matières visées par le marginal 2401 de l'ADR, chiffre 1o, 6o et 11o à 13o, lettre b exclusivement, ou chiffres 2o, 3o, 6o, 11o à 14o et 26o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 5.1:
Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffres 11o, 13o à 17o, 22o à 27o, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffres 15o, 16o, 18o,
19o, 22o, 23o, 27o et 28o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées, lorsqu'elles sont liquides, en colis de 250 litres maximum, et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffre 21o, lettre c exclusivement, sous réserve qu'il s'agisse d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium ayant reçu l'appellation < < engrais CEE > > prévue par l'article 2 de la directive 80/876/CEE, que ces engrais répondent aux exigences de l'annexe II de cette directive, que les essais, contrôles et analyses concernant ces engrais aient été réalisés suivant des méthodes conformes aux dispositions prévues par la directive 87/94/CEE, et que le document de transport visé au marginal 2002, paragraphe (3) a, de l'ADR,
porte la mention suivante, éventuellement en langue anglaise ou allemande: < < engrais ayant satisfait au test de détonabilité prévu par la directive européenne du 15 juillet 1980 > >.
Classe 6.1:
Les matières visées par le marginal 2601 de l'ADR, chiffres 12o, 14o, 15o (sauf iodure de méthyle), 17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 42o, 51o à 55o, 57o, 58o, 60o, 61o, 65o, 71o à 87o et 90o, lettre b exclusivement (et b 2 seulement pour le 54o), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple; Les matières visées par le marginal 2601 de l'ADR, chiffres 12o, 14o, 15o,
17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 51o, 52o, 54o, 55o, 57o à 65o, 71o à 87o, et 90o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 6.2:
Les matières visées par le marginal 2651 de l'ADR.
Classe 7:
Les matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros de fiche 1 à 4, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires;
Les matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros de fiche 5 à 11, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple et qu'ils se présentent sous la forme de produits manufacturés neufs dans leur emballage d'origine, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires.
Classe 8:
Les matières visées par le marginal 2801 de l'ADR, chiffres 1o, 5o, 8o, 11o, 12o, 16o, 17o, 31o, 32o, 34o, 35o, 38o à 43o, 46o, 47o, 52o, 53o (sauf cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o à 63o, 65o, 66o et 81o, lettre c exclusivement, ainsi que chiffres 41o, 42o, 45o (sauf polysulfure d'ammonium et lettre b 2), 46o et 47o, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
Les matières visées par le marginal 2801 de l'ADR, chiffres 5o, 8o, 11o,
12o, 13o, 16o, 17o, 31o à 36o, 39o, 40o, 51o, 52o, 53o (sauf cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o, 65o, 66o et 82o, lettre b exclusivement (et b 1 seulement pour le 32o et le 35o), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 9:
Les matières et objets visés par le marginal 2901 de l'ADR, chiffres 4o à 8o, et 11o à 14o.
II. - Liste des matières et objets dangereux admis dans une unité de transport sous réserve, entre autres, du respect d'une certaine quantité limite
Classe 1:
Les objets visés au marginal 2101 de l'ADR, chiffre 47o, dans la limite de 15 kilogrammes maximum par unité de transport, hors emballages de ces objets (mais y compris le poids des matières non explosives constitutives de ces objets).
Classe 2:
Les boîtes et cartouches à gaz sous pression visées au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 10, lettres at et b 1 exclusivement, ou chiffre 11o, lettres at et b exclusivement, dans la limite de deux palettes maximum (ou 1 500 kilogrammes, y compris le poids des emballages), par unité de transport.
Classe 3:
Les matières visées au marginal 2301 de l'ADR, chiffres 2o à 5o et 7o,
lettre b exclusivement, ainsi que chiffres 5o, 31o et 34o, lettre c exclusivement, dans la limite de 250 litres maximum par unité de transport,
et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 4.1:
Les matières visées par le marginal 2401 de l'ADR, chiffre 26o, 34o, 36o,
38o et 40o, lettre b exclusivement, dans la limite de 400 kilogrammes maximum par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 9:
Les matières visées au marginal 2901 de l'ADR, chiffre 2o, lettre b exclusivement, dans la limite de 500 litres maximum par unité de transport (ou 800 kilogrammes lorsqu'elles sont solides), sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple (les appareils visés au 3o du même marginal seront, pour l'application du présent arrêté, assimilés à la quantité de matières du 2o b qu'ils contiennent).A N N E X E I I
LISTE DES MATIERES ET OBJETS DANGEREUX ADMIS
AU TRANSIT DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Transport ferroviaire
Par matière ou objet < < soumis à étiquetage multiple > >, on entendra ci-dessous les matières ou objets pour lesquels obligation est faite par le RID (et notamment ses marginaux 224, 312, 412, 512, 612, 702-8, 703-8, 812 et 912) d'apposer sur les colis, les emballages et/ou les véhicules contenant ces matières ou objets deux au moins des étiquettes de danger nos 1 à 9 visées à l'appendice IX du RID.
I. - Liste des matières et objets dangereux admis sans restrictions relatives aux quantités totales transportées par unité de transport
Divers (classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9):
Les matières transportées dans les conditions (d'emballage, de masse, etc.) prévues par les marginaux 201 a, 301 a, 401 a, 471 a, 501 a, 551 a, 601 a,
801 a, et 901 a du RID.
Divers (classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9):
Les emballages et récipients vides non nettoyés visés par les marginaux 201 du RID, chiffre 14o; 301, chiffre 71o; 401, chiffre 51o; 501, chiffre 41o;
601, chiffre 91o; 801, chiffre 91o, et 901, chiffre 21o, sous réserve que le transit soit autorisé par le présent arrêté lorsque tous les récipients vides contenus dans l'unité de transport concernée sont entièrement remplis de la (les) matière(s) que ces récipients ont contenue(s) en dernier lieu.
Classe 2:
Les gaz suivants, quand ils sont transportés dans des bouteilles (d'au plus 150 litres, selon le marginal 212 du RID):
- l'oxygène (no 1072) visé au marginal 201 du RID, chiffre 1o, lettre a;
- les mélanges visés au marginal 201 du RID, chiffre 2o, lettre a, contenant plus de 25 p. 100 d'oxygène;
- l'hémioxyde d'azote (no 1070) visé au marginal 201 du RID, chiffre 5o,
lettre a;
Les gaz visés par le marginal 201 du RID, chiffres 1o à 8o, 10o et 11o,
lettre a exclusivement, sous réserve que ces gaz ne soient pas soumis à étiquetage multiple;
Les gaz visés par le marginal 201 du RID, chiffres 12o et 13o, sous réserve que ces gaz ne soient ni toxiques, ni comburants, ni inflammables, ni instables.
Classe 4.1:
Les matières visées par le marginal 401 du RID, chiffres 1o, 6o et 11o à 13o, lettre b exclusivement, ou chiffres 2o, 3o, 6o, 11o à 14o et 26o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 5.1:
Les matières visées par le marginal 501 du RID, chiffres 11o, 13o à 17o, 22o à 27o, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
Les matières visées par le marginal 501 du RID, chiffres 15o, 16o, 18o, 19o, 22o, 23o, 27o et 28o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées, lorsqu'elles sont liquides, en colis de 250 litres maximum, et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
Les matières visées par le marginal 501 du RID, chiffre 21o, lettre c exclusivement, sous réserve qu'il s'agisse d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium ayant reçu l'appellation < < engrais CEE > > prévue par l'article 2 de la directive 80/876/CEE, que ces engrais répondent aux exigences de l'annexe II de cette directive, que les essais, contrôles et analyses concernant ces engrais aient été réalisés suivant des méthodes conformes aux dispositions prévues par la directive 87/94/UE, et que la lettre de voiture visée à l'article 12 de l'appendice B de la COTIF, porte la mention suivante, éventuellement en langue anglaise ou allemande: < < engrais ayant satisfait au test de détonabilité prévu par la directive européenne du 15 juillet 1980 > >.
Classe 6.1:
Les matières visées par le marginal 601 du RID, chiffres 12o, 14, 15o (sauf iodure de méthyle), 17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 42o, 51o à 55o, 57o, 58o, 60o, 61o, 65o, 71o à 87o, et 90o, lettre b exclusivement (et b 2 seulement pour le 54o), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple; Les matières visées par le marginal 601 du RID, chiffres 12o, 14o, 15o, 17o, 19o, 21o, 23o, 25o, 32o à 36o, 41o, 51o, 52o, 54o, 55o, 57o à 65o, 71o à 87o, et 90o, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 6.2:
Les matières visées par le marginal 651 du RID.
Classe 7:
Les matières ou objets désignés au marginal 701 du RID sous les numéros de fiche 1 à 4, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires;
Les matières ou objets désignés au marginal 701 du RID sous les numéros de fiche 5 à 11, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple et qu'ils se présentent sous la forme de produits manufacturés neufs dans leur emballage d'origine, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires.
Classe 8:
Les matières visées par le marginal 801 du RID, chiffres 1o, 5o, 8o, 11o,
12o, 16o, 17o, 31o, 32o, 34o, 35o, 38o à 43o, 46o, 47o, 52o, 53o (sauf cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o à 63o, 65o, 66o, et 81o, lettre c exclusivement, ainsi que chiffres 41o, 42o, 45o (sauf polysulfure d'ammonium), 46o et 47o, lettre b exclusivement (et b 1 seulement pour le 45o), sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple;
Les matières visées par le marginal 801 du RID, chiffres 5o, 8o, 11o, 12o,
13o, 16o, 17o, 31o à 36o, 39o, 40o, 51o, 52o, 53o (sauf cupriethylènediamine), 55o, 56o, 61o, 65o, 66o, et 82o, lettre b exclusivement (et b 1 seulement pour le 32o et le 35o), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 9:
Les matières et objets visés par le marginal 901 du RID, chiffres 4o à 8o,
et 11o à 14o.
II. - Liste des matières et objets dangereux admis dans une unité de transport sous réserve du respect d'une certaine quantité limite
Classe 1:
Les objets visés au marginal 101 du RID, chiffre 47o, dans la limite de 15 kilogrammes maximum par unité de transport, hors emballage de ces objets (mais y compris le poids des matières non explosives constitutives de ces objets).
Classe 2:
Les boîtes et cartouches à gaz sous pression visées au marginal 201 du RID, chiffre 10o, lettres at et b 1 exclusivement, ou chiffre 11o, lettres at et b exclusivement, dans la limite de deux palettes maximum (ou 1 500 kilogrammes, y compris le poids des emballages), par unité de transport.
Classe 3:
Les matières visées au marginal 301 du RID, chiffres 2o à 5o, et 7o, lettre b exclusivement, ainsi que chiffres 5o, 31o et 34o, lettre c exclusivement,
dans la limite de 250 litres maximum par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 4.1:
Les matières visées par le marginal 401 du RID, chiffres 26o, 34o, 36o, 38o et 40o, lettre b exclusivement, dans la limite de 400 kilogrammes maximum par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 9:
Les matières visées au marginal 901 du RID, chiffre 2o, lettre b exclusivement, dans la limite de 500 litres maximum par unité de transport (ou 800 kilogrammes lorsqu'elles sont solides), sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple (les appareils visés au 3o du même marginal seront, pour l'application du présent arrêté, assimilés à la quantité de matières du 2o b qu'ils contiennent).
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
A.-M. IDRAC