Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1995

NOR : ECOC9400200A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-38 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions de son application ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ;

Vu le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1994 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Le présent arrêté fixe les tarifs limites des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées.

    Ces tarifs sont obtenus en majorant de 3 p. 100 les tarifs des véhicules sanitaires légers tels qu'ils résultent de l'arrêté du 30 juin 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

    Zone A : 246,30 F ;

    Zone B : 239,25 F ;

    Zone C : 227,85 F ;

    Zone D : 221,10 F.

    Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en annexe I.

    Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,75 F (10,85 F en Corse).

    Le tarif réduit s'élève à 8,60 F (8,70 F en Corse).

    Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 29 décembre 1993 peuvent être majorés de 2 p. 100.

    Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 255,20 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en annexe III, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Un supplément de 111,80 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (Centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.), ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le Centre 15 n'existent dans le département. La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier ou bien directement, ou bien par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

    Un supplément de 55,85 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

    Un supplément de 111,80 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

    Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

    Zone A : 74,15 F ;

    Zone B : 72,05 F ;

    Zone C : 67,55 F ;

    Zone D : 64,15 F.

    Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.

    Le tarif kilométrique maximum s'élève à 4,90 F (4,95 F en Corse). Le tarif réduit s'élève à 3,90 F (3,95 F en Corse).

    Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 74,15 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié définies en annexe IV s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Un supplément de 112,90 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

    Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.

    Chaque transport donnera lieu à l'établissement en double exemplaire d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise, qui sera tenue, durant ce délai, de le présenter à toute demande des agents qualifiés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

    Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

        Zone A :

        Essonne, Paris, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis.

        Zone B :

        Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Var, Martinique, Guyane, Réunion, Guadeloupe.

        Zone C :

        Ain, Ardèche, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Sarthe, Somme, Vaucluse.

        Zone D :

        Aisne, Allier, Ardennes, Aude, Cher, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Haute-Marne, Haute-Saône, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Mayenne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

        Paris.

        Val-de-Marne.

        Seine-Saint-Denis.

        Hauts-de-Seine.

        Essonne :

        Bièvres, Bures-sur-Yvette, Igny, Gif-sur-Yvette, Marcoussis, Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Villebon-sur-Yvette, Verrières-le-Buisson, Villejust, Villiers-le-Bâcle, Vauhallan, Athis-Mons, Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Saulx-les-Chartreux, Wissous, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Yerres.

        Val-d'Oise :

        Argenteuil, Beauchamp, Bezons, Cormeilles, Franconville, La Frette, Herblay, Montigny, Sannois, Andilly, Bouffémont, Deuil, Domont, Eaubonne, Enghien, Ermont, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Saint-Brice, Saint-Gratien, Saint-Leu, Saint-Prix, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Ecouen, Ezanville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Sarcelles, Villiers-le-Bel.

        Yvelines :

        Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-Ville, Houilles, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Mesnil-le-Roi, Montesson, Le Pecq, Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Le Vésinet, Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Fourqueux, Maurecourt, Orgeval, Poissy.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

        A. - Forfait départemental ou minimum de perception.

        Il est prévu pour les courses à petite distance et dans toutes les localités autres que celles effectuées à l'intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe.

        Il comprend les prestations suivantes :

        - la mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ;

        - la fourniture et le lavage de la literie ;

        - la fourniture de l'oxygène en cas de besoin ;

        - la désinfection du véhicule éventuellement ;

        - la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ;

        - le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ;

        - l'immobilisation du véhicule et de l'équipage forfaitairement au départ et à l'arrivée ;

        - le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris, le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé ;

        - il couvre le transport du malade ou du blessé pour les courses à petite distance ne dépassant pas en moyenne 5 kilomètres en charge, ou dans la limite de 5 kilomètres en charge pour les courses à moyenne ou longue distance.

        B. - Tarif kilométrique départemental.

        Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des 5 premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.

        Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 kilomètres (course à moyenne distance), un taux réduit de 20 p. 100 pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres (courses à longue distance).

        Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.

        C. - Forfait ville ou agglomération.

        Il est prévu pour les courses exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département.

        Il couvre toutes les prestations énumérées en A, sans aucun supplément, en particulier kilométrique, la distance moyenne étant établie forfaitairement dans chaque cas.

        D. - Le forfait départemental ou minimum de perception ainsi que le tarif kilométrique départemental s'appliquent aux courses comportant sortie ou entrée dans une ville ou agglomération où existe le forfait fixé en C.

        Le tarif kilométrique s'applique, le cas échéant, au-delà de 5 kilomètres en charge.

        E. - Services de nuit.

        Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 75 p. 100 du tarif de jour.

        Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.

        Il ne s'applique pas dans le cas contraire.

        Le tarif de nuit ne s'applique qu'aux courses à petite et moyenne distances.

        Au-delà de 150 kilomètres, pour les courses à longue distance, le tarif kilométrique de jour réduit de 20 p. 100 (§ B, 2e alinéa) est seul applicable.

        F. - Service dimanche et jours fériés.

        Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 50 p. 100 du tarif de jour.

        Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en E.

        G. - Péages.

        Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.

        H. - Conditions d'application.

        L'application des prix des prestations, tels qu'ils sont fixés dans chaque département pour celles comprises dans les postes de la tarification de A à G ci-dessus, est exclusive de toute majoration ou de tout supplément, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.

        Demeurent toutefois applicables les suppléments spécifiques aux liaisons îles côtières-continent, tels que définis dans les conventions en vigueur entre les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats d'ambulanciers locaux.

      • Annexe IV

        Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

        A. - Forfait départemental ou minimum de perception.

        Il comprend les prestations suivantes :

        - la mise à disposition du véhicule ;

        - la désinfection du véhicule éventuellement ;

        - la prise en charge du malade au lieu où il se trouve ;

        - le transport du malade jusqu'au lieu de destination ;

        - l'immobilisation du véhicule et de son conducteur forfaitairement au départ et à l'arrivée ;

        - le transport du malade dans la limite de 5 kilomètres en charge. B. - Tarif kilométrique départemental.

        Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des 5 premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.

        Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 kilomètres (course à moyenne distance), un taux réduit de 20 p. 100 pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres (courses à longue distance).

        Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.

        C. - Services de nuit.

        Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour (taux normal jusqu'à 150 kilomètres et tarif réduit de 20 p. 100 pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres) est majoré de 50 p. 100.

        Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.

        Il ne s'applique pas dans le cas contraire.

        D. - Service dimanche et jours fériés.

        Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 25 p. 100 du tarif de jour.

        Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en C.

        E. - Péages.

        Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.

        F. - Transport simultané de plusieurs malades.

        Lorsque plusieurs malades sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé.

        Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après :

        25 p. 100 pour deux personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;

        40 p. 100 pour trois personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun. Il s'applique à la totalité de la facture (donc au poste de facturation "forfait départemental ou minimum de perception" et au poste "tarif kilométrique départemental") majorée éventuellement ou bien pour transport de nuit ou bien pour transport le dimanche ou jour férié.

        Remarque : lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN.

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

A. MOREL.