Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés

En vigueur depuis le 01/02/1995En vigueur depuis le 01 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/02/1995Version en vigueur depuis le 01 février 1995

Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

Zone A : 74,15 F ;

Zone B : 72,05 F ;

Zone C : 67,55 F ;

Zone D : 64,15 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 4,90 F (4,95 F en Corse). Le tarif réduit s'élève à 3,90 F (3,95 F en Corse).

Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 74,15 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.