Décret n°95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

NOR : EQUP9500210D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret n° 85-156 du 3 janvier 1985, le décret n° 91-621 du 27 juin 1991 et le décret n° 92-168 du 19 février 1992 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Le chapitre III du titre Ier du même décret est abrogé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      L'article 21 du même décret est abrogé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Le titre IV du même décret est abrogé.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 08/08/1998Version en vigueur depuis le 08 août 1998

      Modifié par Décret n°98-694 du 30 juillet 1998 - art. 1 () JORF 8 aôut 1998

      Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans le limite
      de la durée de l'échelon

      Ancienne

      Nouvelle

      Contrôleur divisionnaire

      Contrôleur
      divisionnaire

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté conservée moins
      4 ans

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 6 mois

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté conservée moins 2 ans

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté conservée moins
      1 an

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté conservée moins
      6 mois

      - avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée



      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION

      ancienne

      SITUATION

      nouvelle

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Contrôleur principal

      Contrôleur

      5e échelon

      13e échelon

      Ancienneté conservée majorée de
      2 ans

      4e échelon

      13e échelon

      1/2 de l'ancienneté conservée

      3e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée majorée de
      1 an

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté conservée majorée de
      1 an

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté conservée majorée de
      1 an

      Contrôleur

      Contrôleur

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté conservée

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté conservée

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté conservée

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (V)

      Il est créé du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ECHELON

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois





      Sont reclassés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés à l'article 13 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 23 ci-après.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Sont reclassés, au 1er août 1996, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Sont reclassés, au 1er janvier 1997, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le pourcentage des emplois de contrôleur principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

      8 p. 100 ;

      - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

      15 p. 100.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Jusqu'au 31 juillet 1995, les dispositions de l'article 9 du décret du 9 décembre 1976 susvisé s'appliquent aux grades de contrôleur et de contrôleur principal dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs et contrôleurs principaux remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 9 décembre 1976 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 08/08/1998Version en vigueur depuis le 08 août 1998

      Modifié par Décret n°98-694 du 30 juillet 1998 - art. 3 () JORF 8 aôut 1998

      Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

      Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

      1er GRADE
      nouveau

      GRADE

      provisoire

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      13e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée

      12e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      11e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      9e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (VD)

      La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du personnel des anciens grades de contrôleur et de contrôleur principal siègent en formation commune et représentent les agents du grade de contrôleur. Les représentants du grade de contrôleur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal. Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du grade provisoire de contrôleur divisionnaire et du grade de contrôleur divisionnaire.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      Contrôleur principal

      Contrôleur

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      13e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Contrôleur

      Contrôleur

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      Contrôleur divisionnaire
      (ancien grade et grade provisoire)

      Contrôleur divisionnaire

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      - avant 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      - avant 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      - avant 6 mois

      2e échelon

      2e échelon :

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon


      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'achèvement des opérations de reclassement des actifs ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995

      Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT