- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Le chapitre III du titre Ier du même décret est abrogé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
L'article 21 du même décret est abrogé.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Le titre IV du même décret est abrogé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/08/1998Version en vigueur depuis le 08 août 1998
Modifié par Décret n°98-694 du 30 juillet 1998 - art. 1 () JORF 8 aôut 1998
Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANCIENNETE CONSERVEE
dans le limite
de la durée de l'échelonAncienne
Nouvelle
Contrôleur divisionnaire
Contrôleur
divisionnaire7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins
4 ans- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins
1 an- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins
6 mois- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.Article 14
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ancienneSITUATION
nouvelleANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelonContrôleur principal
Contrôleur
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de
2 ans4e échelon
13e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 anContrôleur
Contrôleur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Modifié par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (V)
Il est créé du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON
DUREE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont reclassés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés à l'article 13 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 23 ci-après.
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
Article 17
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Sont reclassés, au 1er août 1996, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Sont reclassés, au 1er janvier 1997, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
Article 19
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 20
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le pourcentage des emplois de contrôleur principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Article 21
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Jusqu'au 31 juillet 1995, les dispositions de l'article 9 du décret du 9 décembre 1976 susvisé s'appliquent aux grades de contrôleur et de contrôleur principal dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Article 22
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs et contrôleurs principaux remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 9 décembre 1976 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/08/1998Version en vigueur depuis le 08 août 1998
Modifié par Décret n°98-694 du 30 juillet 1998 - art. 3 () JORF 8 aôut 1998
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :1er GRADE
nouveauGRADE
provisoireANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Modifié par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (VD)
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du personnel des anciens grades de contrôleur et de contrôleur principal siègent en formation commune et représentent les agents du grade de contrôleur. Les représentants du grade de contrôleur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal. Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du grade provisoire de contrôleur divisionnaire et du grade de contrôleur divisionnaire.
Article 25
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Contrôleur principal
Contrôleur
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Contrôleur
Contrôleur
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Contrôleur divisionnaire
(ancien grade et grade provisoire)Contrôleur divisionnaire
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon :
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'achèvement des opérations de reclassement des actifs ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.Article 27
Version en vigueur depuis le 26/02/1995Version en vigueur depuis le 26 février 1995
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-201 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012
NOR : EQUP9500210D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, modifié par le décret n° 85-156 du 3 janvier 1985, le décret n° 91-621 du 27 juin 1991 et le décret n° 92-168 du 19 février 1992 ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT