Article 19
Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.