Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024

NOR : INTE9200256D

Informations pratiques

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, le conseil médical se prononce suivant la procédure applicable devant celui-ci, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

      Le conseil médical apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Le pouvoir de décision appartient au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Lorsque qu'il se prononce sur l'attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le conseil médical siège dans une composition particulière qui comprend trois médecins dont l'un préside ce conseil, deux élus du conseil d'administration et deux représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours. Ils sont désignés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      La gestion du régime d'indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions.

      Toutefois, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, après délibération dudit conseil d'administration, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médical n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

      La durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur-pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail.

      Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat médical, un nouveau certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.

      Les justificatifs médicaux sont envoyés aux organismes concernés par le sapeur-pompier volontaire, dans les conditions habituelles.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

      L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est égale à :

      - un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé si celui-ci exerce une activité salariée ;

      - un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité non salariée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou le militaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi.

      Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause, la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire ou de militaire.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Lorsque le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, obtiennent une rente ou une pension en application des articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet peut, s'il y a lieu, se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la rente ou de la pension, les indemnités versées pour incapacité temporaire de travail.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022

      Modifié par Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 47

      La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis du conseil médical.


      Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

      Les rentes d'invalidité prévue à la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l'intéressé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les allocations, rentes, pensions et indemnités sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées, à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations ou sur demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :

      1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;

      2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en cas d'erreur de droit ;

      3° En cas d'aggravation du taux d'invalidité, et jusqu'à l'âge de fin d'activité de plein droit mentionné à l'article R. 723-52 du code de la sécurité intérieure, selon la procédure prévue pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

      La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

      Lorsque l'allocation, la rente, la pension ou l'indemnité fait l'objet d'une révision en application des alinéas précédents, les rappels d'arrérage ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/08/1999Version en vigueur depuis le 07 août 1999

      Modifié par Décret n°99-697 du 3 août 1999 - art. 1 ()

      La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est constituée :

      1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ;

      2. Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire.

      En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur incapacité à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur inscription au répertoire national prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 07/08/1999Version en vigueur depuis le 07 août 1999

      Création Décret n°99-697 du 3 août 1999 - art. 1 ()

      La Caisse des dépôts et consignations calcule l'allocation d'invalidité ou la rente d'invalidité, attribuée au sapeur-pompier volontaire qui a été obligé de cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident survenu ou la maladie contractée en service, sur la plus favorable des bases définies, d'une part, par les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et, d'autre part, par l'article 11-1 de cette même loi.

      Les rentes de réversion et les pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation sont liquidées sur la plus favorable des bases définies par les articles 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

    • Article 13-2

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget fixe la liste des pièces qui doivent être fournies à la Caisse des dépôts et consignations pour apprécier la cessation d'activité ainsi que le montant des revenus à prendre en compte au titre de la dernière activité professionnelle.

    • Article 13-3

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 mentionné à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation d'invalidité, de la rente d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin.

      L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et des pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du traitement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 07/08/1999Version en vigueur depuis le 07 août 1999

      Modifié par Décret n°99-697 du 3 août 1999 - art. 3 ()

      Lorsque le sapeur-pompier volontaire a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application des articles 10, 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est diminuée du montant de cet avantage.

      Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. Le montant des retenues ainsi opérées ne peut toutefois pas être supérieur au montant du capital. Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité ou, si le versement du capital est postérieur à cette date, à la date de ce versement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

      Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation bénéficient des dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-24 du code de la sécurité sociale, pour le versement du capital décès prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1991.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peuvent demander que leurs droits soient calculés dans les conditions prévues par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

      L'intéressé ou ses ayants cause doivent présenter leur demande dans le délai courant à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie jusqu'à un an après la date de la consolidation des blessures.

      La Caisse des dépôts et consignations verse à l'intéressé ou à ses ayants cause la différence entre les prestations auxquelles ils auraient droit en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

      Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère chargé de la sécurité civile est ordonnancé au profit de la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, pensions et indemnités à servir pendant l'année en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et pour celui des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations.

      La Caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.

      La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.

    • Article 18-1

      Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

      Création Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 4

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux volontaires réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national .

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

      Les articles R. 354-36 à R. 354-74 du code des communes sont abrogés.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique,

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR