Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024

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Article 16

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peuvent demander que leurs droits soient calculés dans les conditions prévues par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

L'intéressé ou ses ayants cause doivent présenter leur demande dans le délai courant à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie jusqu'à un an après la date de la consolidation des blessures.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'intéressé ou à ses ayants cause la différence entre les prestations auxquelles ils auraient droit en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.