Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 08/07/1992En vigueur depuis le 08 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est égale à :

- un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé si celui-ci exerce une activité salariée ;

- un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité non salariée.