Article 11
Les rentes d'invalidité prévue à la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l'intéressé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024
Les rentes d'invalidité prévue à la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l'intéressé.
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