Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010En vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2024

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Article 14

Version en vigueur depuis le 07/08/1999Version en vigueur depuis le 07 août 1999

Modifié par Décret n°99-697 du 3 août 1999 - art. 3 ()

Lorsque le sapeur-pompier volontaire a obtenu pour la même invalidité un avantage de caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application des articles 10, 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est diminuée du montant de cet avantage.

Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance. Le montant des retenues ainsi opérées ne peut toutefois pas être supérieur au montant du capital. Le calcul de la rente viagère est fait à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité ou, si le versement du capital est postérieur à cette date, à la date de ce versement.