Article 1
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Le comité départemental des prestations sociales agricoles comprend :
-le préfet du département ou son représentant ;
-le trésorier-payeur général ou son représentant ;
-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
-le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
-le chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
Il comprend en outre :
-trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des exploitants agricoles, dont l'un des titulaires et l'un des suppléants au moins sont employeurs de main-d'oeuvre salariée, retenus parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susvisé ;
-un représentant titulaire et un représentant suppléant des salariés agricoles, proposés par les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au niveau départemental ;
-un représentant titulaire et un représentant suppléant de l'union départementale des associations familiales ;
-trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse de mutualité sociale agricole, proposés par le conseil d'administration en son sein.
Le préfet du département peut faire appel, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées ; celles-ci n'ont pas voix délibérative.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991
Le comité est présidé par le préfet du département ou son représentant. Un fonctionnaire du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en assure le secrétariat.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991
Les membres cités au second alinéa de l'article 1er sont nommés pour cinq ans par arrêté préfectoral. Leur mandat est gratuit et renouvelable.
Tout membre dont le mandat est interrompu par le décès, ou la démission, ou la perte de la qualité au titre de laquelle la nomination a été prononcée, est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991
Les moyens nécessaires au fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles et mis à la disposition du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget fixé chaque année par le comité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991
Le comité formule des propositions ou, le cas échéant, exprime son avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le préfet du département concernant :
1° Les coefficients par région naturelle ou par nature de cultures à appliquer éventuellement au revenu cadastral des assurés du département pour tenir compte des données économiques se rapportant à la rentabilité des exploitations ;
2° La réduction éventuelle des seuils d'assujettissement à la cotisation de solidarité mentionnés à l'article 1er du décret du 29 décembre 1980 susvisé ;
3° La détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par certains éleveurs, en application de l'arrêté du ministre de l'agriculture prévu à l'article 7 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé ;
4° Le taux de la cotisation technique affectée au financement des prestations familiales et dont l'assiette est déterminée à l'article 4 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, ainsi que les taux de la cotisation technique affectée au financement des prestations d'assurance vieillesse agricole et dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 1125 du code rural ;
5° Les taux des cotisations dues pour la couverture des dépenses complémentaires des prestations familiales d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité.
Pour les cotisations d'assurance vieillesse, ces taux sont ceux applicables aussi bien à l'assiette mentionnée à l'article 1003-12 du code rural qu'à celle mentionnée à l'article 1125 du même code.
Pour les cotisations d'assurance maladie, le taux de la cotisation est celui applicable à l'assiette mentionnée à l'article 1003-12.
6° Les taux des cotisations affectées aux dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles.
: Arrêté du 29 janvier 1991 art. 4 : les dispositions de l'article 5 sont applicables au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles.
les dispositions des articles 4 et 7 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis, dans les quinze jours suivant celle-ci, au ministre de l'agriculture, sous couvert du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
Arrêté du 29 janvier 1991 art. 4 : les dispositions de l'article 6 sont applicables au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles.Article 7
Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991
Les propositions du comité résultent d'un vote de tous les membres présents ayant voix délibérative.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité des suffrages exprimés.
Arrêté du 29 janvier 1991 art. 4 : les dispositions de l'article 7 sont applicables au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles.Article 8
Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991
L'arrêté du 2 mars 1963 modifié est abrogé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010
NOR : AGRS9002507A
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-11, 1063 et 1125 ; Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles ; Vu le décret n° 80-1099 du 29 décembre 1980 pris pour l'application de l'article 1003-7-1-VI du code rural instituant une cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole ; Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
LOUIS MERMAZ