Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Le procès-verbal de chaque réunion est transmis, dans les quinze jours suivant celle-ci, au ministre de l'agriculture, sous couvert du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .



Arrêté du 29 janvier 1991 art. 4 : les dispositions de l'article 6 sont applicables au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles.