CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 5)
CHAPITRE II : Régime indemnitaire. (Articles 6-1 à 6-9)
CHAPITRE III : Dispositions particulières relatives à la formation et à la gestion des sapeurs-pompiers professionnels. (Articles 7 à 11)
CHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant hors des services d'incendie et de secours (Articles 12 à 16)
CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses. (Articles 20 à 22)
ABROGÉCHAPITRE III : Honneurs et récompenses. (Articles 23 à 24)
CHAPITRE V : Dispositions diverses. (Articles 25 à 25-1)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s'applique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et pour la conduite des véhicules du service définies à l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure sont appréciées selon les modalités de détermination de l'aptitude prévues par l'arrêté mentionné au même article R. 722-2.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/09/1990Version en vigueur depuis le 26 septembre 1990
Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service.
Article 6
Version en vigueur du 26/09/1990 au 17/04/2022Version en vigueur du 26 septembre 1990 au 17 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 4
Tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget du service d'incendie et de secours effectivement pourvus.
Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier professionnel.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article 6-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2020Version en vigueur depuis le 26 juillet 2020
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.
Article 6-4
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.
L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables.
Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret.
Article 6-5
Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de sous-directeur, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.
La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret.
Article 6-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon.
Article 6-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre d'indemnités horaires de sapeur-pompier volontaire.
Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article 6-8
Version en vigueur du 07/06/1998 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 juin 1998 au 01 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-519 du 20 avril 2012 - art. 3
Création Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 1 ()Les dispositions de l'article R. 353-28 du code des communes ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Article 6-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article 6-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie.
Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire.Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique.
Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales.
Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code.Article 7-1
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours.
Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.Article 8
Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que celle des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et celle des vacances des emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/12/2022Version en vigueur depuis le 04 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022 - art. 1
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-1. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés.
Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/12/2022Version en vigueur depuis le 04 décembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1507 du 1er décembre 2022 - art. 1
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-1.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.Article 10-2
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En ce qui concerne les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les décisions mentionnées aux articles L. 327-3, L. 327-4, L. 512-6, L. 512-24, L. 513-1, L. 513-23, L. 513-24, L. 513-26, L. 514-1, L. 515-1, L. 515-8, L. 521-1, L. 522-4, L. 522-26, L. 532-1, L. 533-1, L. 544-4, L. 551-1 et L. 556-14 du code général de la fonction publique sont prononcées par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition.
Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.Article 13
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.
Article 14
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours.
Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics.Article 15
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts :
1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ;
2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel.
Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d'ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels.
Article 13
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'ancienneté comporte trois échelons :
1. La médaille d'argent, décernée après vingt ans de services ;
2. La médaille de vermeil, décernée après vingt-cinq ans de services aux titulaires de la médaille d'argent ;
3. La médaille d'or, décernée après trente-cinq ans de services aux titulaires de la médaille de vermeil. Toutefois, et à titre exceptionnel, la médaille d'or peut être décernée après trente ans de services aux sapeurs-pompiers professionnels au moment de la cessation de leur activité.
La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 14
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers :
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel ;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille ;
4. Les services accomplis au titre du service national actif ;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Article 15
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()Pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services effectués à temps partiel en qualité de sapeur-pompier professionnel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.
Article 16
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte deux échelons :
1. La médaille d'argent ;
2. La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins.
Article 17
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.
Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.
Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.
Article 18
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers se perd de plein droit :
1. Par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
2. Par la révocation.
Elle peut, en outre, être retirée par arrêté du préfet :
1. Pour toute autre condamnation ;
2. Pour indignité dûment constatée ;
3. A la suite d'une sanction disciplinaire.
Article 19
Version en vigueur du 07/06/1998 au 13/07/2017Version en vigueur du 07 juin 1998 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°98-442 du 5 juin 1998 - art. 2 ()L'insigne de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les titulaires de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Article 20
Version en vigueur depuis le 07/06/1998Version en vigueur depuis le 07 juin 1998
Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/06/1998Version en vigueur depuis le 07 juin 1998
Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
Article 22
Version en vigueur depuis le 07/06/1998Version en vigueur depuis le 07 juin 1998
Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.
Article 25
Version en vigueur depuis le 07/06/1998Version en vigueur depuis le 07 juin 1998
Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés.
Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Article 25-1
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret.
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/09/1990Version en vigueur depuis le 26 septembre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Tableau de concordance GRADE
EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS
SapeurEquipier
Opérateur de salle opérationnelle
Caporal
Equipier
Chef d'équipe
Opérateur de salle opérationnelle
Chef d'équipe expert Chef opérateur de salle opérationnelle
Caporal-chefChef d'équipe
Chef d'équipe expert Chef opérateur de salle opérationnelle
SergentChef d'agrès une équipe
Sous-officier expert Adjoint au chef de salle opérationnelle
AdjudantChef d'agrès tout engin
Sous-officier expert Adjoint au chef de salle opérationnelle
Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10)
Lieutenant de 2e classeOfficier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Officier expert
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9)
Lieutenant de 1re classeOfficier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Officier expert
Adjoint au chef de service
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9)
Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5) Adjoint au chef de groupement
Lieutenant hors classeOfficier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10)
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Chef de groupe
Chef de salle opérationnelle
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Officier expert
Adjoint au chef de service
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20)
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5) Adjoint au chef de groupement
CapitaineChef de colonne Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Officier expert
Adjoint au chef de service
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30) Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15) Adjoint au chef de groupement
Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers)
Chef de colonne
Chef de site
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
Adjoint au chef de service
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50)
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30)
Adjoint au chef de groupement
Chef de groupement
Lieutenant-colonelChef de site
Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100)
Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50)
Adjoint au chef de groupement
Chef de groupement
Sous-directeur
ColonelSous-directeur
Directeur départemental adjoint
Directeur départemental
Colonel hors classe Directeur départemental adjoint
Directeur départemental
Contrôleur général Directeur départemental
Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé Infirmier
Infirmier de groupement
Infirmier de chefferie
Infirmier-chef
Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle Pharmacien
Pharmacien gérant de PUI
Pharmacien-chef
Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle Médecin
Médecin de groupement
Médecin-chef adjoint
Médecin-chef
Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4
GRADE
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES
TRAITEMENT IB MOYEN
(en pourcentage)
Sapeur
Equipier
6
Opérateur de salle opérationnelle
7,5Caporal Equipier
6 Opérateur de salle opérationnelle
7.5 Chef d'équipe
8.5 Chef d'équipe expert 10 Chef opérateur de salle opérationnelle
10 Caporal-chef - 6
Chef d'équipe
8,5Chef d'équipe expert 10
Chef opérateur de salle opérationnelle
10
Sergent
-
8,5
Chef opérateur de salle opérationnelle
10
Chef d'agrès une équipe
13Sous-officier expert 14,5
Adjoint au chef de salle opérationnelle
14,5
Adjudant
-
12Chef d'agrès tout engin
13Sous-officier expert
14,5
Adjoint au chef de salle opérationnelle
14,5
Sous-officier de garde
16
Lieutenant de 2e classe
-
13
Officier de garde
16
Chef de groupe
19
Chef de salle opérationnelle
19
Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
20
Officier expert
20
Chef de centre d'incendie et de secours
22
Lieutenant de 1re classe
-
13Officier de garde
16Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
16Chef de groupe
19Chef de salle opérationnelle
19Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours
19 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20 Officier expert
20
Adjoint au chef de service
20Chef de centre d'incendie et de secours
22Chef de service
22
Adjoint au chef de groupement
22
Lieutenant hors classe
-
13
Officier de garde
16
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
16
Chef de groupe
19
Chef de salle opérationnelle
19Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 19 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20
Officier expert
20
Adjoint au chef de service
20
Chef de centre d'incendie et de secours
22
Chef de service
22Adjoint au chef de groupement 22
Capitaine
-
13Chef de colonne
15
Chef de bureau en centre d'incendie et de secours
17Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 20 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 21
Officier expert
21
Adjoint au chef de service
21
Chef de centre d'incendie et de secours
23
Chef de service
23Adjoint au chef de groupement 23 Chef de groupement
33
Commandant- 15 Chef de site
15Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours
18Adjoint au chef de service
22 Chef de centre d'incendie et de secours
30Chef de service
30 Adjoint au chef de groupement
33Chef de groupement
35
Lieutenant-colonel-
15Chef de centre d'incendie et de secours
30Chef de service
30Adjoint au chef de groupement
31 Chef de groupement
33 Sous-directeur
34
Colonel
-
15Sous-directeur
32Directeur départemental adjoint
33Directeur départemental
34Colonel hors classe
-
15 Directeur départemental adjoint
33 Directeur départemental
34 Contrôleur général
-
15 Directeur départemental
34 Infirmier et infirmier hors classe
- 16 Groupement
20Chefferie
22 Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
-
16
Infirmier de groupement
24
Infirmier de chefferie
28 Infirmier-chef
31
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels - 16 Infirmier de chefferie
28 Infirmier-chef
31 Médecin et pharmacien de classe normale
- 24 Groupement
31
Médecin-chef adjoint
33
Pharmacien gérant PUI 34
Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle
-
24
Groupement
31
Médecin-chef adjoint
33
Pharmacien gérant PUI
34
Médecin-chef et pharmacien-chef
34
CTA : centre de traitement de l'alerte
CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
PUI : pharmacie à usage intérieur
Tableau II
Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5
Catégorie
Spécialité effectivement exercée
IB 100 (en %)
Spécialités opérationnelles
1er niveau opérationnel
4
2e niveau opérationnel
7
3e niveau opérationnel et plus
10
Spécialités professionnelles
1er niveau
4
2e niveau
7
3e niveau et plus
10