Ordonnance n° 85-1186 du 13 novembre 1985 relative à la fiscalité des régions de Nouvelle-Calédonie dépendances, à la contribution foncière et à la patente.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1987

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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, Vu la Constitution, et notamment son article 38 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par l'ordonnance n° 85-1185 du 13 novembre 1985 relative à la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire ; Après consultation du congrès du territoire ; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        La contribution foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties et non bâties situées en Nouvelle-Calédonie et dépendances et sur les droits réels immobiliers imposables s'y exerçant, à l'exception des propriétés expressément exonérées.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

        Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986

        Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :

        1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;

        2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;

        3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;

        4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.

        Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        Les exemptions temporaires résultant des dispositions réglementaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent de produire leurs effets quelle que soit la localisation des biens ou droits réels qui en bénéficient.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

        Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986

        Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.

        La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        La contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie d'après la valeur locative des biens ou droits réels immobiliers imposables.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        La valeur locative mentionnée à l'article 5 est déterminée par application d'un tarif d'évaluation établi par commune conformément aux dispositions de l'article 13.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        Pour les biens ruraux ce tarif est établi en retenant pour référence les loyers réels constatés dans les baux fonciers pour des immeubles analogues.

        Lorsque les droits réels imposables font l'objet d'un bail dont le loyer a été déclaré, la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt est égale au loyer réel.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        Pour les biens urbains le tarif est établi compte tenu des loyers déterminés par la commission d'évaluation foncière.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        Les droits réels immobiliers individuels de personnes de statut civil de droit commun ou particulier sont imposés à la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties sur les bases résultant de la révision quinquennale.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

        Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986

        La révision des bases d'imposition des propriétés rurales, bâties ou non bâties, est effectuée par une commission communale spéciale, dont la composition est arrêtée par l'exécutif du territoire, après consultation du président du congrès du territoire, du président du conseil de la région et du maire de la commune sur le territoire desquelles sont sis les biens. Pour les propriétés urbaines, la même commission établit de la même façon un tarif d'évaluation définissant la valeur locative compte tenu de la situation, de l'état, de l'affectation et de l'usage des biens.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

        Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986

        Les bases d'imposition sont révisées tous les cinq ans et immuables entre deux révisions.

        Les bases d'imposition résultant d'une révision quinquennale, sont fixées par le territoire au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle de leur entrée en vigueur.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        1° les bases d'imposition résultant de la révision quinquennale sont affichées à la mairie du lieu de situation des biens, à partir du 1er novembre de l'année précédant leur entrée en application.

        2° Chaque contribuable peut, pour les biens à raison desquels il est imposable, saisir la commission d'évaluation au plus tard quinze jours après le premier jour d'affichage, en présentant par écrit, au président de la commission, une réclamation contre les bases d'imposition retenues.

        3° La commission examine les requêtes et statue définitivement dans le mois suivant l'expiration du délai de réclamation.

        4° En cas de rejet de ses réclamations, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal administratif.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        Les communes déterminent le montant des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, dans la la limite maximum de trente-cinq centimes par franc.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

        Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986

        Les taux des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont votés par les régions et les communes concernées avant le 1er janvier de l'année d'imposition.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986

        Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986

        1° Les rôles de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont mis en recouvrement quarante-cinq jours après la date de l'arrêté du président du congrès du territoire les rendant exécutoires.

        La date de mise en recouvrement détermine l'année de prise en charge des recettes correspondantes.

        2° L'imposition est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

        3° L'exigibilité est immédiate et totale, dès la mise en recouvrement du rôle en cas de :

        - déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître son nouveau domicile ;

        - vente volontaire ou forcée ;

        - cession ou cessation définitive d'entreprise ;

        - décès du contribuable.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

        Les communes peuvent permettre que les centimes additionnels à la contribution foncière soient, à la demande du contribuable, acquittés en nature selon des modalités qu'elles définissent par délibération du conseil municipal. Il est alors créé au budget de la commune une rubrique comptable du paiement en nature des taxes additionnelles permettant d'apurer les prises en charge des percepteurs.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République, FRANCOIS MITTERRAND Le Premier ministre, LAURENT FABIUS Le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, EDGARD PISANI Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.