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CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES (Articles 1 à 23)
Section I : BIENS IMPOSABLES (Articles 1 à 4)
Section II : BASES D'IMPOSITION. (Articles 5 à 12)
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
Section III : REVISION QUINQUENNALE. (Articles 13 à 15)
Section IV : TAUX. (Articles 16 à 18)
- Article 16
- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 19
Section V : PAIEMENT DE L'IMPOT. (Articles 20 à 21)
Section VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 22 à 23)
- Article 22
ABROGÉ
Article 22- Article 23
ABROGÉCHAPITRE II : CONTRIBUTION DES PATENTES
ABROGÉSection I : PERSONNES IMPOSABLES.
ABROGÉSection II : EXONERATIONS.
ABROGÉSection III : BASES D'IMPOSITION.
ABROGÉSection IV : PAIEMENT.
ABROGÉSection V : OBLIGATIONS DES PATENTABLES.
ABROGÉSection VI : TARIF.
ABROGÉSection VII : ETABLISSEMENT - RECOUVREMENT.
ABROGÉSection VIII : PENALITES - SANCTIONS.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.
La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.