Décret n°80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1998

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intéreur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'industrie, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées par l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, et notamment ses articles 1er, 2, 3 et 7 ;

---Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 ;

---Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 111-1 et suivants ;

---Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, ensemble le décret n° 72-612 du 27 juin 1972 pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration administrative en ce qui concerne le domaine public maritime ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu l'avis de la mission interministérielle déléguée de l'eau ;

Vu l'avis du conseil général des mines ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • La délivrance de titres de recherche ou d'exploitation, ci-après dénommés titres miniers, et d'autorisations de prospections préalables, portant sur des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, est régie par le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

    Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue d'extraction de matériaux, ci-après dénommées autorisations domaniales, et afférentes au même objet, sont régies par le code du domaine de l'Etat et le code des ports maritimes, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.



    Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Les demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales font l'objet d'un dossier unique comprenant notamment une évaluation des quantités de substances que le demandeur envisage d'extraire annuellement.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime précisera le contenu du dossier.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Si la demande de titre minier et la demande d'autorisation domaniale correspondante portent sur des fonds marins rattachés à un seul département, elle est déposée en triple exemplaire auprès du commissaire de la République du département.

        Si la demande porte sur des fonds marins rattachés à plus d'un département, elle est adressée en triple exemplaire au ministre chargé des mines et au ministre chargé de la gestion du domaine public maritime qui désignent d'un commun accord le commissaire de la République coordinateur chargé de centraliser les résultats des instructions minières et domaniales.

        Si la demande porte sur des fonds marins situés en tout ou partie dans la circonscription d'un port autonome, elle est adressée, en double exemplaire au directeur du port autonome et en triple exemplaire au commissaire de la République du département.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Le commissaire de la République consulte le préfet maritime puis transmet le dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche, pour instruction de la demande du titre minier ; après avoir fait compléter s'il y a lieu le dossier, celui-ci transmet un exemplaire du dossier respectivement au directeur des services fiscaux et, pour instruction de l'autorisation domaniale, au chef du service maritime de l'équipement.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Dans le délai de trois mois suivant la fin de l'enquête publique prévue à l'article 16 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, le commissaire de la République convoque pour avis à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche, la commission instituée par l'article 25 du même décret.

        La commission donne son avis sur la demande d'autorisation domaniale, sur la demande de titre minier et, le cas échéant, sur le programme des travaux.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Deux mois plus tard après l'avis rendu par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, le commissaire de la République établit un projet d'arrêté d'autorisation domaniale ou prend une décision de rejet qu'il notifie au demandeur. Ce projet d'arrêté comporte les conditions d'ordre domanial fixées par le directeur des services fiscaux et notamment le montant de la redevance prévue au chapitre II ci-dessous ; l'arrêté réserve le nom du permissionnaire.

        Le directeur des services fiscaux se fait remettre par le ou les pétitionnaires une soumission portant acceptation des conditions financières de l'autorisation et joint au dossier une copie certifiée conforme.

        Le commissaire de la République adresse au directeur régional de l'industrie et de la recherche, au préfet maritime et, le cas échéant, au commissaire de la République coordinateur, copie de son projet d'autorisation domaniale ou de la décision de rejet.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Le directeur du port autonome consulte le préfet maritime et transmet au directeur régional de l'industrie et de la recherche un exemplaire de la demande, pour instruction du titre minier.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Dans un délai de trois mois après la fin de l'enquête publique, sur rapports du directeur du port autonome et du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le commissaire de la République convoque pour avis la commission visée à l'article 5 ci-dessus.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Deux mois au plus tard après l'avis rendu par la commission ci-dessus, le conseil d'administration établit un projet d'autorisation domaniale ou prend un décision de rejet qui est notifiée au demandeur.

        Le projet d'autorisation domaniale comporte la redevance fixée conformément au chapitre II ; il réserve le nom du permissionnaire.

        Le port autonome se fait remettre par le ou les pétitionnaires une soumission portant acceptation des conditions financières de l'autorisation domaniale.

        Le directeur du port autonome adresse au directeur régional de l'industrie et de la recherche, au commissaire de la République du département, au préfet maritime et, le cas échéant, au commissaire de la République coordinateur, copies de son projet d'autorisation domaniale ou de sa décision de rejet.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Le ministre chargé des mines notifie sa décision relative aux demandes de titres miniers à chaque commissaire de la République intéressé, au préfet maritime, et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé.

        L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est signée par le commissaire de la République du département.

        L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est signée par le directeur du port autonome qui l'adresse au commissaire de la République du département.

        Le commissaire de la République de chaque département intéressé notifie simultanément au pétitionnaire le titre minier ou la prolongation de ce titre et la ou les autorisations domaniales correspondantes.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 27/06/1980Version en vigueur depuis le 27 juin 1980

        Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56

        Les autorisations domaniales sont délivrées pour la durée de validité du titre minier.

        En cas de prolongation ou de prorogation du titre minier, l'autorisation domaniale est reconduite pour la durée de cette prolongation ou prorogation.

        Il en est de même en cas d'octroi de titre d'exploitation dans les conditions prévues aux articles 26 et 54 du code minier.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • La redevance domaniale est une redevance d'occupation temporaire du domaine public maritime. Elle commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est autorisé à occuper le domaine public maritime.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Il fixe notamment le tarif minimum et le tarif maximum applicables aux quantités extraites selon la nature des substances.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 27/06/1980Version en vigueur depuis le 27 juin 1980

      Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56

      Le directeur des services fiscaux ou le conseil d'administration du port autonome fixe le tarif de la redevance, dans les limites définies par l'arrêté mentionné à l'article 13, en fonction des caractéristiques du gisement, et notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement, de la qualité des substances visées par la recherche et l'exploitation.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret, l'autorisation de prospections préalables de substances minérales visées à l'article 1er ci-dessus est accordée pour une surface définie et pour une durée n'excédant pas deux ans par arrêté du ministre chargé des mines.

      Cette autorisation donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer.

      Ces travaux sont soumis, en matière de police et de sécurité minières, aux règles régissant les travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines.

      L'autorisation de prospections préalables ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale.

      Elle devient caduque de plein droit lors de l'attribution d'un titre de recherches ou d'exploitation, pour les surfaces ou les substances intéressées par celui-ci.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 27/06/1980Version en vigueur depuis le 27 juin 1980

      Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56

      La demande d'autorisation de prospections préalables et la demande d'autorisation domaniale correspondante sont instruites dans les formes et conditions définies au chapitre Ier du présent décret. Toutefois, il n'est procédé ni à une enquête ni à la réunion de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus et le délai mentionné aux articles 5 et 8 ci-dessus est fixé à trois mois à compter du dépôt de la demande.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Le ministre chargé des mines statue après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 2 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers.

      La publicité de cet arrêté ministériel portant autorisation est réalisée dans les formes et conditions exigées pour les permis exclusif de recherches.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Lorsque la demande précise que la prospection préalable n'excède pas trois mois, par exception aux articles 5, 6, 8 et 9 du chapitre Ier ci-dessus, le directeur régional de l'industrie et de la recherche consulte uniquement le directeur du Cnexo.

      Le commissaire de la République ou le conseil d'administration du port autonome statue sur l'autorisation domaniale dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

      Le ministre chargé des mines statue sur les autorisations de prospections préalables dans le délai d'un mois à compter de la transmission du dossier par le commissaire de la République.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Dans le cas de travaux exécutés hors de la circonscription d'un port autonome, les programmes de ces travaux sont examinés pour avis par la commission prévue à l'article 5 du présent décret.

        Le préfet ou le préfet coordinateur, dans un arrêté unique, statue sur les conditions auxquelles sont soumis les travaux au regard du code minier, détermine les quantités de substances dont l'extraction est autorisée annuellement et fixe, le cas échéant, des conditions complémentaires à l'exercice de l'autorisation domaniale dans l'intérêt de la conservation du domaine public maritime.

        Le titulaire rend compte au commissaire de la République, au préfet maritime, au directeur régional de l'industrie et de la recherche et au chef du service maritime de l'équipement de l'exécution de ce programme. Il adresse annuellement au directeur des services fiscaux une déclaration, certifiée conforme par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, des quantités extraites au cours de l'année précédente.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • En cas de désaccord entre les membres de la commission touchant les intérêts autres que ceux de la conservation du domaine public maritime, si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire.

        Le préfet adresse un rapport au ministre chargé des mines qui saisit le ou les ministres intéressés et statue dans un délai de trois mois à compter de la date prévue pour la mise en exécution des travaux.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Le préfet peut soumettre à l'examen de la commission visée à l'article 5 toute question pouvant justifier une intervention de l'administration en ce qui concerne la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales des fonds de la mer territoriale visées par le présent décret. A cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Dans le cas de travaux exécutés à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les travaux sont examinés par la commission prévue à l'article 5 du présent décret, à la diligence du préfet sur rapport du directeur du port autonome.

        Le préfet statue sur les conditions auxquelles sont soumis les travaux au regard du code minier.

        Le directeur du port autonome fixe, le cas échéant, des conditions complémentaires à l'exercice de l'autorisation domaniale dans l'intérêt de la conservation du domaine public.

        La décision est notifiée par le préfet ou le directeur du port autonome.

        Le titulaire rend compte au préfet, au préfet maritime, au directeur du port autonome et au directeur régional de l'industrie et de la recherche de l'exécution de ce programme.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 27/06/1980Version en vigueur depuis le 27 juin 1980

        Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56

        Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables à l'ensemble des travaux faisant l'objet de la présente section.



        Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 04/05/1980Version en vigueur depuis le 04 mai 1980

      Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56

      Sont considérées comme petites exploitations terrestres prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3.000 mètres carrrés et si les quantités extraites n'excèdent pas 100.000 tonnes par an.

      Sont considérés comme travaux maritimes au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1976 toute extraction opérée à des fins non commerciales résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 27/06/1980Version en vigueur depuis le 27 juin 1980

      Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56

      Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux demandes formulées postérieurement à son entrée en vigueur.



      Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 24/04/1985Version en vigueur depuis le 24 avril 1985

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre des transports,

JOEL LE THEULE.

Le secrétaire aux postes et télécommunications et à la télédiffusion,

NORBERT SEGARD.

NOTA : Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.