Article 9
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985
Deux mois au plus tard après l'avis rendu par la commission ci-dessus, le conseil d'administration établit un projet d'autorisation domaniale ou prend un décision de rejet qui est notifiée au demandeur.
Le projet d'autorisation domaniale comporte la redevance fixée conformément au chapitre II ; il réserve le nom du permissionnaire.
Le port autonome se fait remettre par le ou les pétitionnaires une soumission portant acceptation des conditions financières de l'autorisation domaniale.
Le directeur du port autonome adresse au directeur régional de l'industrie et de la recherche, au commissaire de la République du département, au préfet maritime et, le cas échéant, au commissaire de la République coordinateur, copies de son projet d'autorisation domaniale ou de sa décision de rejet.
Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.