Article 18
Abrogé par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 56 (Ab) JORF 7 juillet 2006 sous réserve art. 56
Modifié par Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985
Lorsque la demande précise que la prospection préalable n'excède pas trois mois, par exception aux articles 5, 6, 8 et 9 du chapitre Ier ci-dessus, le directeur régional de l'industrie et de la recherche consulte uniquement le directeur du Cnexo.
Le commissaire de la République ou le conseil d'administration du port autonome statue sur l'autorisation domaniale dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Le ministre chargé des mines statue sur les autorisations de prospections préalables dans le délai d'un mois à compter de la transmission du dossier par le commissaire de la République.
Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.