Le directeur des services fiscaux ou le conseil d'administration du port autonome fixe le tarif de la redevance, dans les limites définies par l'arrêté mentionné à l'article 13, en fonction des caractéristiques du gisement, et notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement, de la qualité des substances visées par la recherche et l'exploitation.
Décret 2006-798 2006-07-06 art. 56 : Le décret 80-470 est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux demandes et à leurs demandes concurrentes ainsi qu'aux déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux permis d'exploitation régis par l'article 50 du code minier.