Article 1
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution de l'Union postale universelle, l'échange des correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée (lettres, cartes postales, journaux et autres imprimés, petits paquets) entre la France métropolitaine, les départements français d'outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, et les pays étrangers, d'autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son règlement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après, sous réserve des particularités prévues aux articles 3 à 12 :
1° Transport
Lettres :
Jusqu'à 20 g 3,60 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 6,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 8,00 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 15,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 28,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 49,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 80,00 F Cartes postales 2,80 F Cartes illustrées avec cinq mots de voeux au maximum 2,00 F Imprimés :
Jusqu'à 20 g 2,00 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 30,00 F Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 5 000 g (envois de livres, brochures, annuaires, catalogues) en plus de la taxe de 30,00 F correspondant à 2 000 g, par 1 000 g ou fraction en excédent 15,00 F Les paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination et insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux bénéficient du tarif spécial ci-dessous :
Par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac 13,20 F Cécogrammes :
Exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès, de réexpédition, de poste restante, de réclamation, de demande de retrait ou de modification d'adresse, de remboursement et de présentation à la douane.
Petits paquets :
Jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g (pour certains pays seulement) 30,00 F 2° Recommandation
Droit fixe 15,50 F des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination acquittent, par sac, un droit égal à trois fois la taxe unitaire visée ci-dessus.
3° Lettres avec valeur déclarée
L'envoi des lettres avec valeur déclarée à destination des pays qui participent à ce service est soumis aux conditions ci-après, sous réserve des limites fixées par ces pays en matière de déclaration et de garantie :
Taxe de transport et droit de recommandation : les mêmes que pour les lettres de même poids pour la même destination.
Assurance : par 350 F ou fraction de 350 F de valeur déclarée 2,20 F Déclaration de valeur maximale 3 200 DTS. L'équivalent de cette somme, en francs, est calculé pour chaque année par le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace. La déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre est interdite et passible des peines prévues à l'article L. 26 du code des postes et télécommunications.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques imprimés qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif général des imprimés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les journaux et écrits périodiques bénéficient d'un tarif particulier fixé par décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France aux lettres et cartes postales à destination de l'Espagne, lorsque la distance en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépasse pas 30 kilomètres, sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 7,00 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 14,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 27,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 44,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 69,00 F Cartes postales 2,00 F
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres et aux cartes postales à destination du Canada sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,00 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 7,00 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 14,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 27,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 44,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 69,00 F Cartes postales 2,00 F
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon aux lettres jusqu'à 50 grammes et aux cartes postales à destination des Etats-Unis d'Amérique sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,00 F Cartes postales 2,00 F
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 100 grammes et aux cartes postales à destination de l'Italie et de la République de Saint-Marin sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,70 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 5,60 F Cartes postales 2,00 F
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 50 grammes et aux cartes postales à destination de la République fédérale d'Allemagne et du grand-duché de Luxembourg sont fixées comme suit :
Lettres :
Jusqu'à 20 g 2,20 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 3,70 F Cartes postales 2,00 F
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 20 grammes et aux cartes postales à destination de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Irlande, des Pays-Bas et du Portugal sont fixées comme suit :
Lettres (jusqu'à 20 g) 2,20 F Cartes postales 2,00 F
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes de transport applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux lettres jusqu'à 20 grammes et aux cartes postales à destination de l'Autriche, de la Suisse et du Liechtenstein sont fixées comme suit :
Lettres (jusqu'à 20 g) 2,50 F Cartes postales 2,00 F
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes et droits des services postaux et les conditions d'admission des objets de correspondance applicables en France métropolitaine, dans les départements français d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux envois à destination de la République populaire du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne, sont ceux en vigueur dans les relations du régime international général, sous réserve des particularités ci-après :
a) Lettres :
Jusqu'à 20 g 3,60 F Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g 5,50 F Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g 7,20 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 15,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 19,00 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 26,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 35,00 F b) Cartes postales :
Conditions d'admission et taxes du régime international général.
Acheminement par voie aérienne sans surtaxe.
c) Petits paquets :
Catégorie non admise et remplacée par celle des paquets-poste.
d) Paquets-poste :
Mêmes conditions d'admission que dans le régime intérieur (poids maximal 3 kg) :
Jusqu'à 100 g 4,40 F Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g 9,00 F Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g 13,20 F Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g 22,00 F Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g 30,00 F Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g 45,00 F
e) Recommandation :
Droit fixe :
Lettres et cartes postales 15,50 F Sacs spéciaux d'imprimés 25,50 F Autres objets 8,50 F f) Envois avec valeur déclarée :
Mêmes conditions d'admission que dans le régime intérieur sous réserve de la participation au service du pays considéré et des limites fixées par celui-ci en matière de poids, de déclaration et de garantie.
Poids maximaux :
Envois sous forme de lettres 2 kg Envois sous forme de paquets 3 kg Envois sous forme de boîtes 5 kg Taxe de transport : celle des lettres pour la même destination :
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g 45,00 F Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g 60,00 F Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g 75,00 F Droit de recommandation 15,50 F. Assurance :
- par 200 F ou fraction de 200 F de valeur déclarée : 0,60 F (avec minimum de perception de : 9,00 F).
Déclaration de valeur maximale 25 000 F, réduite à 8 000 F pour les paquets avec valeur déclarée.
Article 13
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement signalée par le pays expéditeur, les envois en provenance des pays étrangers sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe dite de traitement de 3,50 F à laquelle s'ajoute une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement quand elle est indiquée par le pays expéditeur. Le total de ces deux taxes est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur.
Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée originaires de l'étranger sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis, sauf s'il s'agit d'envois réexpédiés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les envois originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
L'expéditeur de tout envoi recommandé ou avec valeur déclarée peut demander, au moment du dépôt de cet objet, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Le droit à payer est de 5,60 F.
Les réclamations relatives aux envois recommandés ou avec valeur déclarée pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée au moment du dépôt donnent lieu à la perception d'un droit fixe égal à 11,00 F. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service de la poste.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévues par la Convention postale universelle, le montant maximal de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé du régime international est fixé à 180 F.
Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, le montant maximal de l'indemnité pour la perte d'un sac recommandé est fixé à 540 F par sac.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les correspondances à distribuer par exprès à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise sont passibles d'une taxe de 21,00 F.
Lorsqu'il s'agit de sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, il est perçu une taxe globale égale à cinq fois la taxe unitaire visée ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 16/08/1988 au 01/05/2026Version en vigueur du 16 août 1988 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de présentation à la douane perçue au profit de l'administration des postes.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
1° Tous objets (sauf les exceptions visées ci-après, paragraphes 2° et 3°), par objet : 13,00 F ;
2° Sacs spéciaux renfermant des paquets d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et pour la même destination, par sac :
20,00 F ;
3° Objets pour lesquels les importateurs bénéficient de la procédure d'abonnement pour le dédouanement, par objet : 2,20 F.
La taxe de présentation à la douane n'est pas perçue à l'occasion de la présentation aux services douaniers des envois en provenance des Etats de la Communauté économique européenne et de ceux échangés dans les relations réciproques entre la métropole et les départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion ou entre ces derniers, que les envois soient ou non grevés de droits de douane ou de taxes fiscales.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Le prix de vente des coupons-réponse internationaux est fixé à 7,20 F.
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les demandes de retrait ou de modification d'adresse des envois donnent lieu pour chaque demande à la perception d'une taxe de 17,70 F.
Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les taxes relatives aux services financiers applicables en France, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après sous réserve des particularités prévues à l'article 22 :
NATURE DES PRESTATIONS
TAXES (en francs) :
I. - Mandats
A. - Mandats de poste
a) Mandats échangés au moyen de cartes
Droit par mandat d'un montant :
Jusqu'à 500 F : 13,80
De 500,01 F à 1 000 F : 20,50
De 1 000,01 F à 2 000 F : 33,80
De 2 000,01 F à 5 000 F : 44,50
Au-delà de 5 000 F : 52,00
b) Mandats échangés au moyen de listes
Droit par mandat : Droits des mandats-cartes visés au paragraphe a ci-dessus majorés de 7,00 F.
Jusqu'à 500 F : 20,80
De 500,01 F à 1 000 F : 27,50
De 1 000,01 F à 2 000 F : 40,80
De 2 000,01 F à 5 000 F : 51,50
Au-delà de 5 000 F : 59,00
c) Taxe unitaire applicable aux mandats internationaux présentés sur bande magnétique transmise à l'administration de paiement étrangère 11,20
B. - Mandats télégraphiques : Droits des mandats de poste de même catégorie pour la même destination. En sus, taxe télégraphique.
C. - Mandats échangés par l'intermédiaire de l'administration française
Droit supplémentaire au profit de l'administration française déduit de la somme transférée :
Par mandat : 10,30
D. - Présentation à domicile
Mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiement à domicile : Taxe du régime intérieur appliquée aux mandats télégraphiques payables à domicile, perçue sur le destinataire.
E. - Visa pour date
Autorisation de paiement
Mandat devant être soumis à la formalité du visa pour date ou donner lieu à autorisation de paiement par la faute de l'expéditeur ou du destinataire : Taxe applicable à une réclamation concernant un objet recommandé, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l'avis de paiement.
F. - Mandat adressé poste restante
Taxe perçue sur le destinataire : Surtaxe fixe de poste restante applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
II. - Chèques postaux
A. - Virements postaux
a) Virements transmis par voie postale : Gratuit
b) Virements transmis par voie télégraphique :
1. Taxe de virements : taxe des virements transmis par voie postale.
2. Taxes télégraphiques : Suivant destination.
3. En sus des taxes télégraphiques : Taxe du régime intérieur applicable aux virements télégraphiques.
c) Virements transmis par télex :
1. Taxe de virements : Taxe des virements transmis par voie postale.
2. Taxe télex : 19,00
B. - Mandats de versement à un compte-chèques postal
a) Mandats échangés au moyen de cartes :
Droit par mandat d'un montant :
- ne dépassant pas 1 000 F : 9,20
- au-dessus de 1 000 F : 13,80
b) Mandats échangés au moyen de listes :
Droit par mandat Droits des mandats-cartes de versement visés au paragraphe a ci-dessus majorés de 7,00 F.
C. - Chèques de paiement transformés en mandats internationaux :
Même droits de commission que les mandats analogues émis par les bureaux de poste.
III. - Envois contre remboursement
Indépendamment des taxes postales applicables aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent :
a) Lorsque le règlement est à effectuer par mandat échangé au moyen de cartes :
Par mandat de versement, remboursement à inscrire à un compte-chèques postal :
Droit fixe : Même droit que celui perçu par objet contre remboursement du régime intérieur dont le règlement est à effectuer par mandat de versement à un compte-chèques postal.
Par mandat de remboursement payable en espèces :
Droit fixe : Même droit que celui perçu par objet contre remboursement du régime intérieur dont le règlement est à effectuer par mandat-carte.
b) Lorsque le règlement est à effectuer par mandat échangé au moyen de liste : Mêmes droits que ceux visés au paragraphe a) ci-dessus majorés de 7,00 F.
Les droits prévus ci-dessus restent acquis à l'administration des postes et des télécommunications alors même que les envois feraient retour aux déposants.
IV. - Taxes diverses
A. - Avis de paiement d'un mandat de poste, avis d'inscription d'un mandat de versement ou d'un virement au crédit d'un compte du bénéficiaire.
a) Demande au moment de l'émission : Taxe de l'avis de réception d'un envoi recommandé demandé au moment du dépôt.
b) Seconde demande lorsque l'avis n'est pas parvenu dans les délais normaux :
Cas d'un mandat de poste : Même taxe qu'en a) ci-dessus. Taxe remboursée si le paiement du mandat a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande.
Cas d'un mandat de versement ou d'un virement : Néant
B. - Paiement en main propre : 1,35
C. - Réclamation
Taxe perçue dans le cas où aucune demande d'avis de paiement d'un mandat de poste ou d'avis d'inscription d'un mandat de poste ou d'avis d'inscription d'un mandat de versement ou d'un virement n'a été faite au moment de la réclamation concernant l'émission ou du dépôt du titre. Cette taxe est également applicable aux réclamations concernant les mandats émis par un office étranger à destination d'un autre office étrangerTaxe applicable à une réclamation concernant un objet recommandé.
D. - Retrait, modification d'adresse d'un mandat. Annulation d'un virement. Demande d'annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envoi.
Par demande : Taxe d'une demande de retrait ou de modification d'adresse d'un objet de correspondance.
En sus, si la demande doit être transmise par voie télégraphique :
Taxe télégraphique correspondante.
La taxe prévue ci-dessus pour l'annulation ou la modification du montant du remboursement grevant un envoi reste acquise à l'administration des postes et des télécommunications, alors même que l'envoi ferait retour au déposant.
E. - Taxes applicables aux postchèques sans provision suffisante
Par carte : Taxe applicable aux chèques transmis par le tireur et ordres de débit ne pouvant être exécutés par suite d'une insuffisance d'avoir du compte.
Article 22
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les taxes et droits de commission des services financiers applicables en France, dans les départements français d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les relations avec la République populaire du Bénin, du Burkina Faso, de la République unie du Cameroun, la République centrafricaine, la République fédérale et islamique des Comores, la République populaire du Congo, la République de Côte-d'Ivoire, la République gabonaise, la République du Mali, la République du Niger, la République du Sénégal, la République du Tchad et la République togolaise sont ceux en vigueur au départ du régime intérieur à destination de Mayotte et des territoires d'outre-mer prévus à l'article 6 du décret n° 88-873 du 10 août 1988 susvisé.
Article 23
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
La taxe applicable à l'aérogramme est fixée à 4,20 F au départ de la France métropolitaine, des départements français d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Dans les relations entre la France et les pays avec lesquels des arrangements spéciaux ont été conclus, l'administration des postes, des télécommunications et de l'espace est autorisée à assurer des liaisons postales spécialisées.
Les taxes afférentes à ces liaisons sont fixées contractuellement avec les expéditeurs à partir des prix de revient des différents services assurés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les dispositions du décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international sont abrogées.
Article 26
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 16 août 1988.
Article 27
Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-874 du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001
NOR : PTTP8800607D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la constitution de l'Union postale universelle et les divers actes signés à Hambourg le 27 juillet 1984 ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56 ; Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment son article 53 ; Vu le décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ; Vu le décret n° 87-1119 du 30 décembre 1987 modifiant le décret n° 87-597 du 30 juillet 1987 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international ; Vu le décret n° 88-873 du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre des postes,
des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE