Décret n°88-874 du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international

En vigueur depuis le 16/08/1988En vigueur depuis le 16 août 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 13

Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988

En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement signalée par le pays expéditeur, les envois en provenance des pays étrangers sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe dite de traitement de 3,50 F à laquelle s'ajoute une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement quand elle est indiquée par le pays expéditeur. Le total de ces deux taxes est éventuellement arrondi au multiple de 0,10 F immédiatement inférieur.

Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée originaires de l'étranger sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis, sauf s'il s'agit d'envois réexpédiés.