Décret n°88-874 du 10 août 1988 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international

En vigueur depuis le 16/08/1988En vigueur depuis le 16 août 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 15

Version en vigueur depuis le 16/08/1988Version en vigueur depuis le 16 août 1988

L'expéditeur de tout envoi recommandé ou avec valeur déclarée peut demander, au moment du dépôt de cet objet, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Le droit à payer est de 5,60 F.

Les réclamations relatives aux envois recommandés ou avec valeur déclarée pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée au moment du dépôt donnent lieu à la perception d'un droit fixe égal à 11,00 F. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service de la poste.