- Titre Ier : Principes généraux d'orientation. (Articles 2 à 4)
- Titre II : Aménagement des charges des exploitations. (Articles 9 à 12)
- Titre III : Aménagement foncier. (Article 13) (abrogé)
- Titre IV : Mise en valeur du sol. (Articles 19 à 22)
- Titre V : Organisation de la production et des marchés. (Articles 25 à 35)
- Titre VI : Coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole. (Article 39) (abrogé)
- Titre VII : Dispositions diverses. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-574 1999-07-09 art. 1 II JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994La loi d'orientation de l'agriculture française a pour but, dans le cadre de la politique économique et sociale, d'établir la parité entre l'agriculture et les autres activités économiques :
1° En accroissant la contribution de l'agriculture au développement de l'économie française et de la vie sociale nationale, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de l'évolution des besoins, des vocations naturelles du pays, de sa place dans la Communauté et dans la Communauté européenne et de l'aide à apporter aux pays sous-developpés ;
2° En faisant participer équitablement l'agriculture au bénéfice de cette expansion par l'élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l'agriculture et celui des personnes occupées dans d'autres secteurs, afin de porter notamment la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau que celui des autres catégories professionnelles ;
3° En mettant l'agriculture, et plus spécialement l'exploitation familiale, en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparativement aux autres secteurs de l'économie.
VersionsLa politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens indispensables pour atteindre les buts définis à l'article premier ci-dessus.
Elle a pour objet :
1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ;
2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ;
3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ;
4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ;
5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ;
6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ;
7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation.
Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.
Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles sera faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
VersionsL'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens propres à atteindre ces objectifs, l'ordre d'urgence des investissements sont précisés périodiquement dans le plan de modernisation et d'équipement ratifié par le Parlement.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l'exécution du plan de production agricole et de commercialisation des produits agricoles, établi compte tenu des dispositions de l'article 2.
Dans ce rapport, le Gouvernement doit :
1° Faire ressortir :
- les progrès réalisés dans l'établissement d'une politique agricole commune ;
- l'état de réalisation du programme arrêté par le plan ;
- la nature et le volume des concours apportés par l'Etat à la production agricole ;
- l'état des stocks de report ou des déficits de production eu égard aux objectifs du plan ;
2° Indiquer l'évolution, durant la campagne agricole précédente, des termes de l'échange, c'est-à-dire la relation entre les prix reçus par les agriculteurs pour les produits de leurs activités et les prix payés par eux tant pour les moyens de production et les services que pour les achats destinés à leur vie courante, la période de référence étant celle de la campagne 1947-1948 et, d'autre part, l'évolution de la marge entre les prix des produits agricoles payés à la production et ceux des mêmes produits payés à la consommation, en faisant apparaître le montant des taxes qui ont frappé ces produits ;
3° Comparer l'évolution, dans le revenu national, du revenu agricole et des autres revenus professionnels ;
4° Se référer, au fur et à mesure que les comptabilités seront régulièrement tenues, aux bilans des entreprises agricoles en faire-valoir direct soumises à des conditions moyennes de production et qui devront pouvoir assurer, par une gestion normale, une rentabilité satisfaisante ;
5° Examiner notamment à l'aide de ces comptabilités dans quelle mesure :
a) La main-d'oeuvre familiale et non familiale a reçu une rémunération du travail correspondant à celle qu'elle aurait pu obtenir dans les autres activités susceptibles de l'employer ;
b) Le travail de direction a été rémunéré ;
c) Un intérêt convenable a pu être assuré aux capitaux foncier et d'exploitation.
Ce rapport doit, en outre, indiquer la mesure dans laquelle les prix à la production de l'avant-dernière campagne ont, compte tenu de l'importance des récoltes, couvert les frais de production de la dernière campagne et permis l'auto-financement prévu par le plan de modernisation et d'équipement.
Le rapport doit, enfin, indiquer les moyens que le Gouvernement s'engage à inscrire dans la plus prochaine loi de finances ou dans une loi de finances rectificative ou dans des lois particulières pour, éventuellement, modifier les orientations de production, remédier aux disparités constatées et rétablir la parité des revenus.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
Le ministre de l'agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d'exploitation en tenant compte, éventuellement, de l'altitude, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d'exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et d'exploitation répondant à l'objectif défini à l'article 6 ci-dessus.
Dans un délai de deux ans, le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
L'aide financière de l'Etat, sous forme de prêts et notamment de prêts spéciaux à long terme, de subventions, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes est accordée en priorité aux exploitants agricoles, aux sociétés de culture et aux groupements d'exploitants, en vue de leur permettre de se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 ci-dessus pour les encourager, notamment :
- soit à s'installer, lorsqu'il s'agit de jeunes agriculteurs ;
- soit à grandir, à grouper ou à convertir partiellement ou totalement leurs exploitations pour les rendre viables ;
- soit, grâce au développement des migrations rurales, à s'installer dans une autre région.
Les comptes de l'aide financière ainsi consentie sont présentés chaque année au Parlement, en même temps que le rapport prévu à l'article 6. Ils devront autant que possible préciser par région, par importance d'exploitation et éventuellement par type de production les prêts et subventions accordés.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural ancien - art. 1 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 1 bis (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 2 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 2-5 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 4 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 6 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 7 (M)
Versions Article 14 (abrogé)
Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993
I. - Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants.
Le Gouvernement déposera, avant le 1er juillet 1961, un projet de loi tendant à définir le régime juridique de ces sociétés ou groupements, à encourager leur constitution, notamment par des réductions des droits d'enregistrement et de timbre relatifs aux apports en jouissance ou en propriété, et à donner un cadre juridique et fiscal aux échanges de services entre agriculteurs.
II. - (paragraphe modificateur).
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 26 () JORF 25 janvier 1990Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, au capital social desquelles toutes les collectivités publiques peuvent participer, peuvent être constituées en vue d'acquérir des terres ou des exploitations agricoles ou forestières librement mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des terres incultes, destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel.
Elles ont pour but, notamment, d'accroître la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre et de réaliser des améliorations parcellaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 5-1 du code rural, elles peuvent effectuer pour le compte de tiers, toutes études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants.
Dans le cadre de conventions, elles peuvent concourir aux opérations d'aménagement foncier rural visées à l'article 1er du code rural.
Elles peuvent aussi conduire des opérations destinées à faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement.
Les cessions peuvent être effectuées au profit de toute personne publique ou privée.
Elles peuvent également concourir à la création d'associations syndicales de gestion forestière autorisées. Les parcelles boisées acquises dans le périmètre d'une association syndicale ou d'une opération d'aménagement foncier forestier sont rétrocédées en priorité à des propriétaires forestiers concernés.
Dans les conditions fixées par décret, elles peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article 40-1 du code rural.
Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'alinéa précédent peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sans limitation numérique de population.
Ces sociétés doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément. Leurs statuts doivent prévoir la présence, dans leur conseil d'administration, de représentants des conseils généraux des départements situés dans leur zone d'action.
Ces sociétés ne peuvent avoir des buts lucratifs. Les excédents nets réalisés par les S.A.F.E.R. qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
En cas de dissolution d'une S.A.F.E.R., l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres S.A.F.E.R., ou, à défaut, à des organismes avant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, ainsi que, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 29 (Ab) JORF 25 janvier 1990Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article précédent s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre VI du code rural relatif au statut du fermage et du métayage, et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre Ier du livre Ier du code rural relatives à l'aménagement foncier et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles.
Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sur des crédits ouverts, à cet effet, au ministre de l'agriculture, sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.
VersionsLiens relatifsArticle 16-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 29 (Ab) JORF 25 janvier 1990Toutes les acquisitions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et celles de leurs cessions qui, ayant pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaires. La même exonération s'applique aux cessions de parcelles boisées, sous réserve que l'ensemble de ces parcelles n'excède pas dix hectares ou, dans le cas contraire, ne soit pas susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens du décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ou de l'article L. 222-1 du code forestier.
Lorsque l'engagement prévu au premier alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur ou ses ayants cause est tenu d'acquitter, à première réquisition, les droits et taxes dont l'acte d'acquisition avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 p. 100.
Le présent article ne s'applique, pour les cessions, qu'aux cessions des immeubles acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ; les cessions des immeubles acquis jusqu'à cette date continuent d'être régies par le régime fiscal antérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 77 () JORF 5 juillet 1980 rectificatifs JORF 18 juillet, 3 août 1980Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés mentionnées à l'article 15 de la présente loi prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier, elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations. Il ne peut toutefois excéder dix ans au total.
Ce délai peut être prolongé sans pouvoir excéder dix ans par décision du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer pour les opérations ci-après :
1° Lorsqu'il s'agit de biens devant faire l'objet de plantations à rentabilité différée, de reboisement ou de constitution de groupements forestiers ;
2° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans certaines des régions d'exploitation montagnarde définies en application de l'article 1110 du Code rural, dans certaines zones spéciales d'action rurale, classées comme telles en raison de leur sous-peuplement en application de l'article 21 de la présente loi ou dans les zones déshéritées au sens de l'article 27 de la loi susvisée du 8 août 1962 ;
3° Lorsqu'il s'agit de biens situés dans un périmètre déterminé par l'autorité compétente, où les projets d'aménagement ou d'urbanisme sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations agricoles.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 23 () JORF 3 janvier 1986Un décret en Conseil d'Etat, fixe les conditions d'application des dispositions des articles 15, 16 et 17 et notamment les règles d'attribution des exploitations.
VersionsLiens relatifsArticle 18-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 30 () JORF 25 janvier 1990Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l'article 15, des immeubles ruraux libres de location d'une superficie qui ne peut excéder deux fois la surface minimum d'installation. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural. Leur durée ne peut excéder six ans, et elles sont renouvelables une seule fois.
A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.
A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 du code rural le bien ayant fait l'objet de la convention ci-dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.
Les conventions conclues en application du premier alinéa du présent article sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que des taxes sur le chiffre d'affaires.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code rural ancien - art. 39 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 40 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 41 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 42 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 43 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 44 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 45 (M)
Versions Dans les régions rurales ne bénéficiant pas d'un développement économique suffisant, des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des transports, des ministres chargés du commerce et de l'industrie et du ministre du travail, détermineront des zones spéciales d'action rurale auxquelles seront appliquées les dispositions des articles 21 et 22 ci-après.
VersionsLiens relatifsLes zones spéciales d'action rurale caractérisées par leur sous-aménagement, leur surpeuplement ou leur sous-peuplement, et par l'exode des populations rurales, bénéficieront selon leurs besoins d'une priorité dans les investissements publics tendant à porter remède à leur situation critique et des mesures propres à favoriser l'installation de petites unités industrielles ; cette installation y sera encouragée par l'octroi des avantages prévus au décret n° 60-370 du 15 avril 1960, mais, compte tenu de la dimension de ces entreprises, l'aide de l'Etat pourra être accordée même si les programmes d'investissements n'entraînent pas la création des vingt emplois exigés par le décret. Ces zones bénéficieront également d'efforts particuliers sur le plan de l'équipement rural et de l'équipement touristique.
Lorsque ces zones sont défavorisées par leur éloignement, soit des points d'approvisionnement en produits nécessaires à l'agriculture, soit des centres de consommation et de vente, des mesures de péréquation des tarifs de transports propres à rendre leurs productions compétitives devront être prises.
VersionsLiens relatifsLes zones spéciales d'action rurale se trouvant dans les régions ayant un excédent manifeste de population et de jeunesse rurales ou dans celles qui connaissent un exode important de population rurale bénéficieront d'une priorité dans la répartition des investissements publics en matière d'enseignement et de centres de formation professionnelle, ainsi qu'en matière de promotion sociale en vue de permettre à cette population son orientation éventuelle vers des activités nouvelles.
VersionsLiens relatifs
Le fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles, créé par la loi de finances rectificative pour 1960, n° 60-706 du 21 juillet 1960, sous forme d'un budget annexe, a pour objet d'assurer une organisation satisfaisante des marchés des principaux produits agricoles.
Le fonds de régularisation et d'orientation assurera la couverture des seuls risques exceptionnels de stockage, mais le Gouvernement prévoira les moyens matériels et financiers de stockage nécessaires à assurer la sécurité du ravitaillement national et le fonctionnement de l'organisation des marchés, notamment par la continuité des engagements d'exportation souscrits.
VersionsLiens relatifsLe comité de gestion du fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles a pour mission, d'assister le ministre de l'agriculture dans les tâches générales de l'organisation des marchés et de l'orientation des productions agricoles.
Il associe étroitement les représentants professionnels à toutes les actions entreprises.
Il est obligatoirement consulté sur toutes les questions intéressant les échanges extérieurs et sur toutes celles qui concernent la réglementation des prix et des marchés agricoles.
VersionsL'application de la loi validée du 15 septembre 1943 (modifiée par les lois du 6 janvier 1948 et du 31 décembre 1953) concernant la perception de la taxe textile et son affectation à l'encouragement aux productions textiles de la zone franc, sera mise en oeuvre pour chaque période d'application du plan, dans le cadre d'un programme qui sera établi par décret conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi 78-23 1978-01-10 art. 34 JORF 11 janvier 1978Le ministre de l'agriculture établira chaque année des objectifs d'exportation, dont la réalisation sera normalement assurée par les entreprises industrielles, commerciales et agricoles. Il pourra en outre faciliter ces réalisations en provoquant la création de sociétés conventionnées régies par l'ordonnance n° 59-348 du 4 février 1959, de sociétés d'économie mixte ou tous autres groupements qui pourront comprendre des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des établissements financiers ou des collectivités publiques.
Les sociétés conventionnées et les sociétés d'économie mixte créées en application du présent article auront pour unique objet social l'exportation des produits agricoles métropolitains normalisés, dans les domaines où cette normalisation existe ou est susceptible d'exister.
Un décret devra préciser avant le 1er janvier 1961 les conditions de délivrance des certificats de normalisation et des labels d'exportation, et énumérer les produits visés par ces dispositions.
VersionsLiens relatifsArticle 28-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 63 () JORF 31 décembre 1988Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole homologué ou d'une certification de conformité à des spécifications de type normatif.
VersionsLiens relatifsArticle 28-1-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 63 () JORF 31 décembre 1988Les labels agricoles sont des marques collectives attestant qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées et établissant un niveau de qualité.
Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés par ses conditions particulières de production, de fabrication et, le cas échéant, par son origine.
Les labels agricoles sont délivrés par une personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature. Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté ministériel.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 28-1-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 63 () JORF 31 décembre 1988La certification atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées portant, selon les cas, sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement.
La certification est délivrée par des organismes agréés et indépendants du producteur, du fabricant, du vendeur et de l'importateur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes certificateurs sont agréés et selon lesquelles l'impartialité de ces organismes et l'efficacité de leur contrôle sont assurées. Il précise également la nature et le mode d'élaboration des documents de référence dont la certification atteste le respect.
VersionsLiens relatifsArticle 28-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 63 () JORF 31 décembre 1988Sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services quiconque aura :
a) Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
b) Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
c) Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l'article 28-1-2 ;
d) Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
e) Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole ou d'une certification est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions de la loi du 1er août 1905 précitée concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents ainsi qu'à celles des articles 28-1-1 et 28-1-2 de la présente loi et des textes pris pour leur application.
VersionsLiens relatifsArticle 28-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 63 () JORF 31 décembre 1988Les labels agricoles et les certificats définis à l'article 28-1-2 ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
I. - Les importations de produits agricoles et alimentaires ne pourront être décidées ou réalisées qu'après accord du ministre de l'agriculture et consultation par ses soins du comité de gestion du fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles pour les produits qui dépendent de ce fonds.
Pour les produits agricoles donnant lieu à organisation des marchés, il ne pourra être commercialisé des produits importés à un cours inférieur au prix plancher de soutien lorsque le cours des produits français correspondants n'aura pas atteint les prix plafond.
Les droits compensateurs éventuellement perçus lors de la commercialisation des produits importés sont acquis, à compter du 1er janvier 1961, au fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles.
Est interdite, sous les mêmes sanctions que celles applicables en ce qui concerne les produits français, la mise en vente à l'intérieur des frontières nationales des denrées ou marchandises qui ne respectent pas les obligations de qualité ou toutes autres règles imposées aux produits nationaux lors de leur commercialisation.
Sauf circonstances exceptionnelles et dûment constatées par le conseil des ministres, seul le Parlement est habilité à suspendre ou à réduire les droits de douane sur les produits agricoles et alimentaires hors de l'exécution des engagements internationaux qu'il a ratifiés.
II. - Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engagera, dans le cadre du conseil de coopération douanière, des négociations ayant pour objet de renforcer le contrôle des documents justifiant "pièces justificatives" de l'origine des produits importés.
Un arrêté, pris en application du paragraphe 4 de l'article 34 du code des douanes, précisera, avant le 31 décembre 1960, les nouvelles conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Le ministre de l'agriculture établira, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce - des contrats types par produit.
Les professionnels devront s'y référer chaque fois qu'ils conviendront de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat.
L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises.
Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises seront prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.
VersionsLes taxes et surtaxes d'abattage instituées par l'article 7 modifié de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951 sont supprimées. Des redevances d'abattage ayant le caractère de redevances pour services rendus pourront être instituées par les communes et syndicats de communes en vue de couvrir l'amortissement des dépenses d'établissement et les frais d'exploitation des abattoirs publics. Les modalités d'assiette, les tarifs et le mode de perception de ces redevances seront fixés par décret. La taxe et la surtaxe d'abattage continueront à être perçues jusqu'à la publication de ce décret.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
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Article 40 (abrogé)
En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations agricoles représentatives, l'Etat facilitera la création de sociétés d'économie mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui auront pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou forestiers.
VersionsArticle 42 (abrogé)
Les dispositions de la présente loi seront étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis pour adaptation, de leurs conseils généraux.
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