Article 41
Version en vigueur du 07/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 07 août 1960 au 03 janvier 1986
Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960
L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent, aux dépenses desdits travaux.
Article 42
Version en vigueur du 07/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 07 août 1960 au 03 janvier 1986
Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier, à la disposition des organismes prévus aux articles 14 et 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 chargés par le ministre de l'agriculture, sous son contrôle, de faciliter l'établissement à la terre des agriculteurs.