Code rural (ancien)

Version en vigueur au 05/07/1980Version en vigueur au 05 juillet 1980

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  • Article 1 bis

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 10 janvier 1985

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975
    Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 13 () JORF 7 août 1960

    Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.

    Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre.

    Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 03/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 03 janvier 1986

    Modifié par Loi 80-502 1980-07-04 art. 28 I, V JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975
    Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 13 () JORF 7 août 1960

    La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :

    Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;

    Un délégué du directeur des services fiscaux ;

    Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée par le préfet ;

    Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;

    Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;

    Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal.

    A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et des propriétaires visés ci-dessus.

    Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission.

    La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

  • Article 2-5

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 03/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 03 janvier 1986

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 13 () JORF 7 août 1960

    La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :

    - un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ;

    - un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le conseil général ;

    - six fonctionnaires désignés par le préfet ;

    - le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;

    - le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;

    - le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;

    - le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

    - deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.

    Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

    La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.

    La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

    Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 10 janvier 1985

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 1 II, III JORF 12 juillet 1975
    Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 7 (Ab) JORF 7 août 1960

    La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui constituent la zone d'aménagement foncier.

    Elle fixe en conséquence :

    a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;

    b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;

    c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;

    d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure distincte ;

    e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.

    Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.

    L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.

    Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.

    En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54.

    L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 03/10/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 03 octobre 1986

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 3 JORF 12 juillet 1975
    Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 13 () JORF 7 août 1960

    Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement foncier.

    Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication.

    La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.

    La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.

    Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.

    Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.

    Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.

    La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.

    Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.

    Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/07/1980 au 03/01/1986Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 03 janvier 1986

    Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 28 (V) JORF 5 juillet 1980
    Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1978
    Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 13 () JORF 7 août 1960

    Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même périmètre.

    Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique. Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des départements différents, devant la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.