Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés.

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, livre III, titre II, et livre VIII, titre III, et notamment les articles L. 267 et L. 683-2 ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (6°) ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 modifié relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 11 août 1977 portant approbation de la convention nationale définissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du syndicat national professionnel des biologistes ;

Vu l'avis du syndicat national des directeurs de laboratoires de biologie médicale ;

Vu l'avis de l'association des pharmaciens directeurs de laboratoires d'analyses ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle des pharmaciens ;

Vu les résultats de consultations des directeurs de laboratoires non médecins conventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    Les biologistes médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations complémentaires de vieillesse dont le montant et les modalités de calcul sont fixés conformément aux articles L. 645-4 et L. 645-5 du code de la sécurité sociale.


    Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée au 5° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à la section G ou E de l'Ordre national des pharmaciens pour un exercice non salarié sous convention à titre principal.

    La déclaration de l'activité par le biologiste médical se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.

    La radiation intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le biologiste médical a été radié de la section G ou E de l'Ordre national des pharmaciens ou lorsque l'une des autres conditions d'affiliation au présent régime n'est plus remplie (exercice non salarié, sous convention, à titre principal).


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/12/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 juillet 2026

    Abrogé par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24
    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 14

    Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    Le biologiste médical est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année ses revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente.

    A défaut, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens procède d'office à l'appel des cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond de revenu fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 5 ter

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Création Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 6

    Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue par à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé des cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du même code sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.

    Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit au présent régime.

  • Article 5 quater

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    Le biologiste médical radié ne peut pas cotiser volontairement au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des biologistes médicaux non médecins conventionnés.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
  • Article 5 quinquies

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    Si l'affilié n'a pas acquis une année de cotisation, condition requise pour l'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse, il ne peut pas prétendre au remboursement de sa cotisation personnelle qui reste acquise au régime, ainsi que la cotisation versée par les organismes d'assurance maladie.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
  • Article 5 sexies

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    Les années pendant lesquelles le biologiste médical a bénéficié d'une allocation invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 3 du décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens sont assimilées à des années de cotisations sous réserve que l'intéressé ait été affilié au présent régime la date de la cessation d'activité suivie de l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de ladite allocation.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    Modifié par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 2° JORF 26 avril 2007

    Les cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale sont versées à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 26/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007

    Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des directeurs de laboratoire.

    Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes précités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.

    Elle n'est due qu'autant que le directeur de laboratoire a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle à laquelle ladite cotisation se rapporte.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 26/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007

    Les cotisations visées à l'article 7 ci-dessus sont versées trimestriellement à la section professionnelle des pharmaciens, sur justifications fournies par ladite section, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale.

    Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 26/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007

    A titre transitoire, la cotisation des directeurs de laboratoire fixée à l'article 6 ci-dessus est appelée à concurrence de 40 p. 100.

    La cotisation des régimes d'assurance maladie fixée à l'article 7 est calculée dans des conditions identiques.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Les opérations relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes obligatoires gérés par la section professionnelle des pharmaciens.

    Les avantages prévus par le règlement relatif audit régime de prestations supplémentaires de vieillesse sont garantis dans la limite des ressources qui y sont affectées par le présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 juillet 2026

    Abrogé par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    Les périodes d'exercice de l'activité professionnelle de directeur de laboratoire, dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale, accomplies entre le 6 juillet 1977 et le 1er juillet 1981 peuvent faire l'objet d'un rachat à la charge exclusive de l'intéressé dans les conditions prévues par le règlement susmentionné, au plus tard le 31 décembre 1983. Le montant du versement de rachat d'une annuité est fixé à une fois et demie le montant total des cotisations prévues à l'article L. 683 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, compte tenu des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 24

    La prestation complémentaire de vieillesse est attribuée aux biologistes médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

    Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er juillet 1981 en ce qui concerne les cotisations et au 1er octobre 1981 en ce qui concerne les prestations.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.