Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, non médecins, conventionnés.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, livre III, titre II, et livre VIII, titre III, et notamment les articles L. 267 et L. 683-2 ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (6°) ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 modifié relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 11 août 1977 portant approbation de la convention nationale définissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du syndicat national professionnel des biologistes ;

Vu l'avis du syndicat national des directeurs de laboratoires de biologie médicale ;

Vu l'avis de l'association des pharmaciens directeurs de laboratoires d'analyses ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle des pharmaciens ;

Vu les résultats de consultations des directeurs de laboratoires non médecins conventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 14

    Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    Modifié par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007

    Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée à l'article 3 (6°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé.

    Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.

    Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle définies à l'article L. 683-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

    La suspension de l'obligation de cotiser, ou la radiation, intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

    Pour l'appréciation de ces conditions, l'activité de directeur de laboratoire est considérée comme exercée à titre principal selon les modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 682, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procure à l'intéressé un revenu professionnel supérieur aux revenus de l'activité ou des autres activités exercées simultanément.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 14

    Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

  • Article 5 ter

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Création Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 6

    Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue par à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé des cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du même code sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.

    Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit au présent régime.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/04/2007Version en vigueur depuis le 26 avril 2007

    Modifié par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 2° JORF 26 avril 2007

    Les cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale sont versées à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 26/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007

    Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des directeurs de laboratoire.

    Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes précités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.

    Elle n'est due qu'autant que le directeur de laboratoire a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle à laquelle ladite cotisation se rapporte.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 26/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007

    Les cotisations visées à l'article 7 ci-dessus sont versées trimestriellement à la section professionnelle des pharmaciens, sur justifications fournies par ladite section, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale.

    Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 26/04/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 26 avril 2007

    Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007

    A titre transitoire, la cotisation des directeurs de laboratoire fixée à l'article 6 ci-dessus est appelée à concurrence de 40 p. 100.

    La cotisation des régimes d'assurance maladie fixée à l'article 7 est calculée dans des conditions identiques.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Les opérations relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes obligatoires gérés par la section professionnelle des pharmaciens.

    Les avantages prévus par le règlement relatif audit régime de prestations supplémentaires de vieillesse sont garantis dans la limite des ressources qui y sont affectées par le présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Les périodes d'exercice de l'activité professionnelle de directeur de laboratoire, dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale, accomplies entre le 6 juillet 1977 et le 1er juillet 1981 peuvent faire l'objet d'un rachat à la charge exclusive de l'intéressé dans les conditions prévues par le règlement susmentionné, au plus tard le 31 décembre 1983. Le montant du versement de rachat d'une annuité est fixé à une fois et demie le montant total des cotisations prévues à l'article L. 683 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, compte tenu des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Modifié par Décret n°85-203 du 12 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985

    La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux directeurs de laboratoires ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale.

    Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er juillet 1981 en ce qui concerne les cotisations et au 1er octobre 1981 en ce qui concerne les prestations.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

    Le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.