Arrêté du 22 juillet 1991 portant organisation et attributions du service du haut fonctionnaire de défense

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : DOMD9100054A

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Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer, modifié par les décrets n° 67-897 du 12 octobre 1967, n° 72-50 du 11 janvier 1972 et n° 78-137 du 8 février 1978 ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile, modifié par les décrets n° 66-843 du 10 novembre 1966, n° 68-893 du 15 octobre 1968, n° 83-321 du 20 avril 1983 et n° 86-1231 du 2 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret n° 86-446 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs du commissaire de la République en matière de défense de caractère non militaire, modifié par le décret n° 85-1174 du 12 novembre 1985,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/07/1991Version en vigueur depuis le 30 juillet 1991

    Pour l'exercice de ses responsabilités dans la préparation permanente et la mise en oeuvre de la défense civile, telles que définies par l'article 1er du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 susvisé, le ministre des départements et territoires d'outre-mer est assisté d'un haut fonctionnaire de défense, qui a autorité pour l'exécution de sa mission sur l'ensemble des directions et services du département.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Les attributions du haut fonctionnaire de défense sont fixées comme suit :

    Il assure une liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les hauts fonctionnaires de zone, les chefs d'état-major et les hauts fonctionnaires de défense des autres ministères ;

    Il assiste le ministre ou assure sa représentation dans les commissions, comités, groupes de travail et réunions traitant de questions de défense, tant au niveau interministériel que dans les différents ministères concernés ;

    Il coordonne le préparation et, le cas échéant, la mise en oeuvre des plans, exercices et mesures de défense incombant au département ;

    Il oriente et coordonne, en fonction des directives du Premier ministre, les études, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense incombant aux hauts fonctionnaires de zone et aux délégués du Gouvernement ;

    Il assure la coordination des secrétaires généraux de zone de défense ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

    Il traite les questions de sécurité de défense et de protection du secret ainsi que la sécurité des systèmes d'information ;

    Il contrôle à tous les niveaux l'application des directives concernant les questions de défense et de sécurité de défense ;

    Il est tenu informé de toutes les questions pouvant avoir une incidence en matière de défense au sein de son département ;

    Il traite en liaison avec le ministère des affaires étrangères les affaires relatives aux facilités à accorder aux aéronefs d'Etats étrangers tant dans le domaine de la réglementation que dans celui de leur exécution.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Pour assurer ses missions, le haut fonctionnaire de défense dispose du service du haut fonctionnaire de défense chargé de l'étude de la coordination et de la centralisation des questions relatives à la défense non militaire.

    Placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense, ce service travaille en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et les autres ministères civils.

    Le haut fonctionnaire de défense bénéficie en tant que de besoin du concours des directions du ministère et du cabinet militaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/07/1991Version en vigueur depuis le 30 juillet 1991

    Il appartient aux directeurs et aux chefs de service d'informer le haut fonctionnaire de défense des questions qui, sans constituer proprement des affaires de défense, intéressent celle-ci par certains de leurs aspects et de lui fournir les documents utiles à son information.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/07/1991Version en vigueur depuis le 30 juillet 1991

    Le haut fonctionnaire de défense peut recevoir délégation pour signer toute correspondance ayant trait aux questions ressortissant à ses attributions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/07/1991Version en vigueur depuis le 30 juillet 1991

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/07/1991Version en vigueur depuis le 30 juillet 1991

    Le haut fonctionnaire de défense, les préfets, les hauts préfets et les directeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LOUIS LE PENSEC