Arrêté du 20 février 1992 fixant les modalités de consultation du service des domaines par France Télécom

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1992

NOR : PTTS9200010A

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Le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'article 35 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    L'avis du service des domaines doit être demandé à titre consultatif pour les projets d'opérations immobilières définis à l'article 2 quand ils sont poursuivis par :

    - France Télécom ;

    - les sociétés, associations ou organismes de toute nature dont l'objet autorise expressément l'exercice d'une activité immobilière et qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de France Télécom.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    L'avis du service des domaines doit être demandé préalablement :

    1° A la passation des baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges locatives non comprises, égal ou supérieur à 1 million de francs hors taxe. Dans la région d'Ile-de-France, ce montant est porté à 2 millions de francs hors taxe ;

    2° A la passation des actes d'acquisition à l'amiable de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à 2,5 millions de francs hors taxe, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme. Dans la région d'Ile-de-France, ce montant est porté à 5 millions de francs hors taxe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    Pour toute opération d'un montant inférieur aux seuils indiqués à l'article 2, France Télécom peut, à son initiative, solliciter l'avis du service des domaines.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    Pour les acquisitions réalisées dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, France Télécom est tenu de demander l'avis du service des domaines :

    1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (II) du même code ;

    2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    3° Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13-6, 2e alinéa, et R. 13-31, 3e alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    L'avis du service des domaines porte sur les conditions financières de l'opération.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    La demande d'avis doit comprendre :

    1° La situation du bien et ses références cadastrales ;

    2° L'identification des propriétaires ou de leurs mandataires ;

    3° Un plan de situation avec l'indication des limites du bien et des équipements existants ;

    4° La nature et le montant projeté de l'opération ;

    5° Le but de l'opération lorsqu'elle relève de l'article 4 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    Le service des domaines consulté sur les projets d'opérations immobilières visés à l'article 2 doit rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande en l'état.

    Ce délai est réduit si l'urgence est signalée par l'exploitant public. Celui-ci ne peut toutefois demander la communication de l'avis dans un délai inférieur à quinze jours.

    En cas de non-respect de l'un des délais mentionnés au présent article, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/03/1992Version en vigueur depuis le 03 mars 1992

    Le directeur du service public au ministère des postes et télécommunications et le directeur général des impôts, chef du service des domaines, au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE