PROPRIETES BATIES. (Article 3)
LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL. (Article 4)
LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS. (Article 5)
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS. (Article 6)
PROCEDURE. (Article 7)
PROPRIETES NON BATIES. (Article 8)
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROPRIETES BATIES ET NON BATIES. (Articles 9 à 10)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'article 14-VII de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale ;
Vu l'article 7 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1406, 1494 à 1513, 910 K et L de l'annexe II, 41 unvicies, 324-A à 324-AJ de l'annexe III audit code ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, notamment son article 17-VI, ensemble le décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de celle-ci ;
Vu le décret n° 75-886 du 25 septembre 1975 relatif au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle ;
Vu le décret n° 48-564 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans le département de la Guyane des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et des taxes assimilées, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu les avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,