Article 6
1. Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés par l'article 41 unvicies de l'annexe III au code général des impôts. 2. Le centre national d'études spatiales de Kourou (Guyane) est ajouté au 3° du I de l'article 310 K de l'annexe II au code général des impôts.
3. Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.