TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME. (Articles 1 à 2)
TITRE 2 : RESSOURCES (Articles 3 à 18)
TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE (Articles 19 à 48)
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 19 à 21)
CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE (Articles 22 à 36)
CHAPITRE 3 : REGIME D'ASSISTANCE (Articles 37 à 40)
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 41 à 44 bis)
CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE. (Articles 45 à 48)
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49 à 53)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour l'application des dispositions du présent décret et de tous textes subséquents, il y a lieu d'entendre :
a) Par activité artisanale et jusqu'au 14 juillet 1962, toute activité exercée par une personne répondant aux conditions visées à l'article 1er du Code de l'artisanat, alors en vigueur ;
b) Par activité artisanale et à partir du 15 juillet 1962, toute activité exercée par une personne visée à l'article 28 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 ;
c) Par activité assimilée, toute activité exercée par une personne rattachée à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, par le décret n° 49-648 du 9 mai 1949 ou par l'article 33 du décret susvisé du 1er mars 1962, sous réserve, éventuellement, de toutes restrictions apportées par les décrets de rattachement ;
d) Par activité assimilée également, toute activité exercée par les membres de la famille des personnes visées en a, b et c ci-dessus au sein des entreprises des personnes visées en a, b et c ci-dessus, sous réserve de toutes dispositions particulières du présent décret concernant les intéressés. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
Dès lors qu'ils ne sont pas, à ce titre, salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de sécurité sociale, les aides familiaux susvisés sont présumés, sauf preuve contraire, participer aux travaux de l'entreprise.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Tout assuré qui commence ou cesse d'exercer une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de le déclarer dans le délai de deux mois à la caisse artisanale d'assurance vieillesse dont il relève en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle, à moins que celle-ci ne débute ou ne prenne fin le premier jour d'un trimestre civil, auquel cas la date d'effet susvisée coïncide avec ledit premier jour.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Tout assuré exerçant une activité visée à l'article 1er (b, c ou d) ci-dessus est tenu de verser à la caisse dont il relève une cotisation annuelle destinée à financer le régime actuel institué par le présent décret.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 1 JORF 16 JANVIER 1968
Modifié par Décret 67-596 1967-07-21 ART. 1 JORF 22 JUILLET 1967I - La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points prévu pour chacune des classes de cotisations énoncées ci-après par la valeur du point :
Classe I : 4 points.
Classe II : 6 points.
Classe III : 8 points.
Classe IV : 10 points.
Classe V : 12 points.
Classe VI : 14 points.
Classe VII : 16 points.
Classe VIII : 20 points.
Classe IX : 24 points.
Classe X : 28 points.
Classe XI : 32 points.
Classe XII : 36 points.
Classe XIII : 44 points.
Classe XIV : 52 points.
Classe XV : 60 points.
II - La valeur du point est fixée par décret après avis de la caisse nationale de compensation.
III - Les classes I, II, III, V et VII prévues en I du présent article sont également des classes d'assimilation des cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1969, en vertu du décret n° 49-546 du 21 avril 1949, du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifié par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963, et des articles 4, 5, 6 et 11 du présent décret dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1969.
Les conditions de cette assimilation sont fixées :
a) Pour les cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1964, par le tableau n° 1 annexé au présent décret ;
b) Pour les cotisations échues à partir du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1968, dans les conditions ci-après :
CLASSES DE COTISATIONS
visées au I ancien du présent article
CLASSES DE COTISATIONS
visées au I nouveau du présent article
A II B III C V D VII Article 5
Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
I - Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux, la cotisation annuelle normalement exigible est celle de la classe prévue à l'article 4-I qui correspond à leurs revenus professionnels non-salariés annuels, les revenus professionnels réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile étant rapportés à une année entière ;
Les intéressés sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent, avant le 1er juin de chaque année, les revenus professionnels non-salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Lesdits revenus déterminent la classe de cotisation exigible au titre de l'année commençant le 1er janvier suivant, dans les conditions fixées par décret, après avis de la caisse nationale de compensation.
Cette déclaration est effectuée au moyen d'un imprimé du modèle établi par la caisse nationale de compensation que les caisses professionnelles et interprofessionnelles doivent adresser, le 1er mai au plus tard, à tous leurs assurés visés ci-dessus.
II - L'assuré qui n'a pas adressé, dans le délai imparti, la déclaration visée au I ci-dessus à la caisse dont il relève est redevable de la cotisation de la classe correspondant au revenu le plus élevé retenu par le décret prévu au même I ci-dessus.
Toutefois, dans le cas d'envoi tardif de cette déclaration, la cotisation due est celle de la classe correspondant au revenu professionnel de l'intéressé, cette cotisation étant assortie d'une majoration de 3 % payable en même temps qu'elle, hors le cas de force majeure dûment justifié et celui où la classe correspondant au revenu serait celle du revenu le plus élevé visé à l'alinéa précédent.
III - Les assurés commençant à exercer une activité visée au b ou au c de l'article 1er ci-dessus sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice et au titre de l'année suivante de la cotisation de la classe VIII prévue à l'article 4-I ci-dessus.
Toutefois, les intéressés sont admis à cotiser, dans les mêmes conditions, dans la classe IV prévue à l'article 4-I ci-dessus, lorsqu'ils justifient commencer leur activité par la création d'une première entreprise artisanale ou assimilée et en présentant la demande dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après.
IV - Pour les assurés exerçant une activité visée au d de l'article 1er ci-dessus, la cotisation annuelle normalement exigible est celle de la classe V prévue à l'article 4-I ou celle de la classe correspondant au revenu professionnel du chef d'entreprise lorsque cette classe est inférieure à la classe V.
V - Sur demande présentée à la commission de recours amiable de la caisse dont il relève avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle les cotisations en cause sont dues, l'assuré qui justifie d'une diminution de ses revenus professionnels non-salariés pour l'année suivant celle dont les revenus ont été pris en considération pour la détermination de ces cotisations peut être admis à ne verser que les cotisations de la classe correspondant auxdits revenus en diminution ou, le cas échéant, être exonéré du versement de toute cotisation dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/01/1971Version en vigueur depuis le 08 janvier 1971
Modifié par Décret 71-8 1971-01-07 ART. 2 JORF 8 JANVIER 1971
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968I - Les caisses professionnelles et interprofessionnelles notifient chaque année à tous leurs assurés la classe de cotisation dont ils sont redevables en vertu de l'article 5 ou des articles 14 à 16.
II - Tout assuré à jour des cotisations venues à échéance peut opter pour une classe de cotisation supérieure à celle qui lui a été notifiée en dernier lieu, la demande n'en étant recevable que jusqu'au 1er décembre de l'année sur laquelle porte la cotisation.
III - L'option est valable pour la cotisation de l'année en cours. Toutefois, l'assuré peut être admis à cotiser soit dans la classe qui lui a été notifiée, soit dans une autre classe supérieure, sous condition de présenter la nouvelle demande au plus tard le 1er décembre de la même année.
IV - Sous la réserve prévue au III ci-dessus et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 12, la cotisation qu'un assuré a demandé à verser dans une classe supérieure à celle qui lui a été notifiée reste exigible dans tous les cas.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les cotisations sont portables et versées trimestriellement et d'avance au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre directement par chaque assuré au siège de la caisse dont il relève.
II - En sus de leurs propres cotisations, les personnes exerçant une activité visée au b ou au c de l'article 1er ci-dessus acquittent, le cas échéant, les cotisations des personnes visées au d de cet article qui participent aux travaux de leur entreprise. Ces dernières personnes acquittent directement leurs cotisations lorsque le chef ou gérant non-salarié de l'entreprise où ils travaillent est exonéré de cotisations en vertu de l'article 11 (1°) ci-après.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les cotisations qui ne sont pas versées aux dates prévues à l'article 7-I ci-dessus sont calculées d'après le nombre de points dont elles se composent et d'après la valeur du point de cotisation en vigueur au jour de leur paiement, sans que cette valeur puisse, cependant, être inférieure à celle qui était applicable auxdites cotisations au cours de l'année précédant celle de leur paiement.
Le montant des cotisations ainsi déterminé est assorti d'une majoration de 3 %, payable en même temps qu'elles.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
En cas de cessation d'activité pour quelque cause que ce soit, en cas de cession d'établissement, en cas de radiation, le paiement de la fraction de cotisation due pour le trimestre en cours est immédiatement exigible pour sa totalité.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les frais de versement des cotisations incombent à la partie payante.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Modifié par Décret 67-596 1967-07-21 ART. 2 JORF 22 JUILLET 1967Sont exonérés du versement de toute cotisation :
1° De plein droit, tous assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans ou les assurés âgés de plus de soixante ans et reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 ci-après ;
2° Sur leur demande présentée dans le délai imparti par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après, les assurés exerçant une activité visée à l'article 1er (b ou c) du présent décret âgés de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui justifient :
a) Soit que leurs ressources annuelles globales, y compris celles de leur conjoint et à la seule exclusion des allocations familiales, sont inférieures à un montant fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation ;
b) Soit, si leurs ressources globales sont égales ou supérieures au montant prévu en a ci-dessus, que le montant y inclus de leur revenu professionnel annuel non-salarié est inférieur à celui fixé par décret, après avis de la caisse nationale de compensation.
Les assurés visés en 2°, a ou b, ci-dessus peuvent, en renonçant à l'exonération totale prévue en leur faveur, être admis à cotiser dans une des classes visées à l'article 4-I, dans les conditions fixées à l'article 6.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les assurés qui commencent leur activité en cours d'année civile sont exonérés de plein droit de la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période antérieure à la date d'effet de l'immatriculation, déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus.
Le paiement de la partie restant due intervient dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
II - En cas de cessation d'activité en cours d'année civile, la partie de la cotisation annuelle correspondant à la période postérieure à la date d'effet de la radiation déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus fait l'objet d'une exonération totale de plein droit en faveur de l'assuré intéressé.
III - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au cas d'exercice d'une activité saisonnière, hormis pour la première et la dernière année d'exercice d'une telle activité.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les périodes d'exonération prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée d'activité professionnelle requise pour l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Article 14
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les assurés qui ont cessé leur activité avant l'âge de soixante-cinq ans et qui n'ont plus exercé ou n'exercent plus ensuite d'autre activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à cotiser volontairement pour toute la période les séparant de leur soixante-cinquième anniversaire ou de leur soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail, ou pour une période non renouvelable de deux ans au moins.
II - Les assurés qui atteignent leur soixante-cinquième anniversaire continuant ou non à exercer leur activité professionnelle et, dans ce dernier cas, n'en exerçant aucune autre susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale peuvent, sur leur demande, être admis à verser, pour une période non renouvelable d'une année au moins, des cotisations volontaires sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un régime de vieillesse prévu au titre III du présent décret.
III - Les versements de cotisations volontaires prévus au présent article ne peuvent s'effectuer que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisations qu'ils ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret et à condition que les intéressés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire soient en droit de prétendre, hors la condition d'âge, le cas échéant, à un avantage visé au titre III, chapitre II, paragraphe I, du présent décret.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les personnes visées à l'article 28 a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires.
Sous réserve des dispositions du V de l'article 5 ci-dessus, le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6, que dans une classe de cotisation au moins égale à la classe correspondant au plus près à la moyenne annuelle des points de cotisation que les intéressés ont versés antérieurement dans le régime institué par le présent décret.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Les personnes visées à l'article 23 b de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 peuvent être admises, sur leur demande, à verser des cotisations volontaires.
Le versement de ces cotisations ne peut être effectué, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, que dans une classe de cotisation au moins égale à celle déterminée par application de l'article 5-IV ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
La demande d'adhésion à l'assurance volontaire doit être formulée :a) Pour les personnes visées aux articles 14 et 15 ci-dessus, dans le délai de trois mois suivant la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire ;
b) Pour les personnes visées à l'article 16 ci-dessus, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non-salariée du chef d'entreprise.
Article 18
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les assurés remplissant les conditions d'activité et de cotisation fixées aux articles 23 et 25 du présent décret sont, s'ils en font la demande, admis à verser une cotisation spéciale unique ouvrant droit, en faveur de leur conjoint survivant, à une majoration annuelle de moitié de l'avantage de vieillesse visé aux articles 31, 32 et 35 ci-après dont ce conjoint est susceptible de bénéficier ou bénéficiait.
II - Pour être recevable, la demande visée en I ci-dessus doit être présentée :
S'il s'agit d'un assuré n'ayant pas réclamé le bénéfice du droit à un avantage de vieillesse avant l'âge de soixante-cinq ans, au cours du trimestre civil pendant lequel il atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
S'il s'agit d'un assuré réclamant avant l'âge de soixante-cinq ans la reconnaissance de son inaptitude au travail, pendant le trimestre civil au cours duquel il demande la reconnaissance de cette inaptitude.
III - La quotité du montant de la cotisation spéciale par rapport au montant de l'avantage de vieillesse annuel de l'assuré est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'Economie et des Finances après avis de la caisse nationale de compensation.
IV - La cotisation spéciale susvisée est régie par les règles fixées aux articles 7 et 10 du présent décret. Elle doit être acquittée :
S'il s'agit d'un assuré non inapte au travail avant l'âge de soixante-cinq ans, dans le trimestre civil suivant celui de son soixante-cinquième anniversaire ;
S'il s'agit d'un assuré ayant obtenu la reconnaissance de son inaptitude au travail, dans le trimestre civil suivant la date de la décision définitive reconnaissant son inaptitude au travail ou, au plus tard, dans le trimestre civil suivant son soixante-cinquième anniversaire.
V - L'entrée en jouissance de la majoration d'avantage de vieillesse du conjoint survivant est fixée :
Conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après, dans le cas où le conjoint ne bénéficiait pas encore de son avantage de vieillesse au moment du décès de l'assuré ;
Au premier jour du trimestre civil qui suit la date du décès de l'assuré dans le cas contraire.
VI - L'assuré qui verse la cotisation spéciale visée au présent article reste admis à cotiser volontairement selon les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessus du présent décret.
VII - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-après.
Au versement unique prévu en IV du présent article, ledit règlement peut substituer des modalités de versement échelonné sur quatre trimestres au maximum.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
L'entrée en jouissance des avantages de vieillesse visés au présent titre est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le dépôt de la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail ou lorsqu'il s'agit d'un grand invalide visé aux articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni avant la date à laquelle le requérant satisfait aux conditions d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
Il est accusé réception de la demande dans les quinze jours de son arrivée.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou pour une conjointe à charge d'assuré de tenir son foyer.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Il est statué sur l'inaptitude au travail selon les modalités fixées par le règlement intérieur des caisses artisanales d'assurance vieillesse, établi par la caisse nationale de compensation et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
La pension de vieillesse attribuée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail à partir de soixante ans aux assurés ayant cotisé au moins un an à titre obligatoire se compose :1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;
2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.
Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Bénéficient de l'avantage de reconstitution de carrière les assurés intéressés qui :
1° Ont exercé une activité artisanale ou assimilée pendant quinze années consécutives au moins.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième ou, en cas d'inaptitude au travail, le soixantième anniversaire se situe en 1963 ou en 1964 ;
2° Ont versé les cotisations échues pour toute année d'activité artisanale ou assimilée postérieure à 1948 ou à la date à laquelle les intéressés ont été rattachés à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions artisanales.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 2 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Pour la détermination de l'avantage de reconstitution de carrière, les années d'activité artisanale ou assimilée antérieures à 1949, qui ont procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence, ouvrent droit, chacune, à titre gratuit, à un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite résultant du paiement des cotisations visées au 2° de l'article 23 ci-dessus par le nombre d'années de cotisation correspondantes, sans que ce quotient puisse être ni supérieur à 16 dans tous les cas, ni inférieur à 16 lorsque l'assuré a acquis 160 points de retraite au moins par ces cotisations, celles versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe.
II - L'avantage de reconstitution de carrière, déterminé ainsi qu'il est prévu en I, est limité au maximum à 320 points.
Article 25
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 3 JORF 10 NOVEMBRE 1968
Bénéficient de l'avantage proportionnel visé à l'article 22 (2°), les assurés intéressés qui ont versé au moins cinq cotisations annuelles à titre obligatoire, sous réserve qu'aient été payées toutes les cotisations échues depuis le 1er janvier 1949, ou depuis la date de leur rattachement à l'organisation autonome.
Toutefois, dans le cas où l'assuré est en droit de bénéficier de l'avantage de reconstitution de carrière visé aux articles 22 (1°), 23 et 24 ci-dessus, l'avantage proportionnel est calculé en fonction du nombre d'années de cotisations effectivement versées si celui-ci est inférieur à cinq.
Les personnes visées aux articles 15 et 16 du présent décret bénéficient également de l'avantage proportionnel, dès lors qu'elles ont cotisé pendant cinq années au moins soit à titre volontaire exclusivement, soit à titre obligatoire et à titre volontaire.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 4 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Le nombre de points de retraite correspondant à une cotisation annuelle est ainsi fixé :
Classe I 4 points.
Classe II 6 points.
Classe III 8 points.
Classe IV 10 points.
Classe V 12 points.
Classe VI 14 points.
Classe VII 16 points.
Classe VIII 20 points.
Classe IX 24 points.
Classe X 28 points.
Classe XI 32 points.
Classe XII 36 points.
Classe XIII 44 points.
Classe XIV 52 points.
Classe XV 60 points.
La valeur du point de retraite est déterminée par décision de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. La valeur des points peut varier selon que ceux-ci ont été acquis par des cotisations ordinaires ou ont été attribués à titre gratuit.
II - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être assimilées à des périodes de cotisations et entraîner l'attribution de points de retraite, les périodes d'interruption complète d'activité artisanale ou assimilée postérieures à 1963, lorsque l'interruption est causée par maladie, infirmité temporaire, chômage ou cas de force majeure et lorsque l'assuré en cause, âgé de moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, en présente la demande dans le délai imparti par ledit arrêté.
La valeur des points ainsi attribués est celle prévue pour les points acquis par cotisations.
III - Pour l'application des articles 23-2° et 25 ci-dessus et du I du présent article :
a) Le tableau n° II annexé au présent décret détermine les classes correspondant aux cotisations effectivement versées ou périodes assimilées sous l'empire des décrets n° 49-546 du 21 avril 1949, n° 50-1342 du 23 octobre 1950 modifié et n° 53-1078 du 2 novembre 1953 modifié, au titre de la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1963 ;
b) Pour les cotisations de la période du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1968, les cotisations versées dans les classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J alors en vigueur sont réputées avoir été respectivement versées dans les classes II, III, V, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV et XV prévues en I du présent article.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pourront compléter par un rachat de points de retraite les points résultant de leurs années d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée susceptibles d'être retenues pour la liquidation d'un avantage de vieillesse, sous réserve qu'ils aient cotisé cinq années au moins à titre obligatoire :
1° Les assurés âgés de moins de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, qui auront au préalable procédé, le cas échéant, au rachat prévu à l'article 6 (III) ci-dessus ;
2° Les assurés titulaires d'avantages de vieillesse visés aux articles 22 à 26 et 33 du présent décret.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour l'application de l'article précédent :
D'une part, les années d'activité y visées antérieures à 1949 faisant l'objet d'un rachat ne pourront être supérieures à vingt ;
D'autre part, le nombre de points de retraite pouvant faire l'objet d'un rachat sera limité à la différence entre le nombre total de points acquis à titre gratuit et par cotisations et le nombre de points dont eût pu se composer l'avantage de vieillesse de l'intéressé s'il avait cotisé dans la classe la plus élevée durant toute la période de son activité pouvant faire l'objet d'un rachat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les points de retraite rachetés en vertu de la présente section et de l'article 6 (III) complètent les avantages de vieillesse liquidés en vertu des articles 22 à 27 et 33 du présent décret.
II - La valeur du point de retraite provenant d'un rachat est fixée dans les conditions prévues à l'article 26-I (deuxième alinéa) du présent décret.
III - Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 46 (II) ci-après, l'entrée en jouissance des points de retraite rachetés est fixée :
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 1° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la demande de liquidation qui en est faite ;
En ce qui concerne les rachats effectués par les assurés visés au 2° de l'article 27 ci-dessus, au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il a été procédé au rachat.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat fixe, après avis de la caisse nationale de compensation, les conditions dans lesquelles s'effectuent les rachats prévus à la présente section.
II - 1° Les rachats de points d'allocation effectués sous l'effet des dispositions des articles 32 à 35 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifiés par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison d'un point de retraite racheté pour un point d'allocation racheté.
2° Les rachats convertis en application de l'article 6 du décret n° 55-1526 du 25 novembre 1955 sont validés dans le régime institué par le présent décret, à raison de :
8 points de retraite rachetés pour une année d'activité rachetée antérieure à 1949, et
4 points de retraite rachetés pour chaque rachat portant sur une année de cotisation postérieure à 1948 et antérieure à 1954, effectué en application de l'article 33 du décret du 2 novembre 1953 dans sa rédaction originelle sans préjudice de l'assimilation prévue à l'article 26-III du présent code pour l'année de cotisation ayant servi de support au rachat en cause.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail :
a) Le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions du paragraphe 1er du chapitre II ci-dessus qui remplit les conditions d'activité et de cotisations prévues aux articles 22, 23 et 25 ;
b) Ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu faire valoir ses droits à un avantage de vieillesse et qui remplissait, à la date de son décès, les mêmes conditions de durée d'activité et de cotisations que celles prévues en a ci-dessus, a droit à une pension de vieillesse composée de :
1° Un avantage égal à la valeur de la moitié des points de retraite correspondant aux cotisations versées par l'assuré ;
2° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points gratuits de reconstitution de carrière attribués à l'assuré ou qui auraient pu lui être attribués ;
3° Eventuellement, un avantage correspondant à la valeur de la moitié des points de retraite rachetés par l'assuré en application des articles 27 à 30 ci-dessus.
Article 32
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Modifié par Décret 68-969 1968-11-08 ART. 5 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les avantages visés à l'article 31 ci-dessus sont cumulables avec tout avantage résultant du paragraphe 1 du chapitre II du présent titre acquis par le conjoint à charge ou le conjoint survivant à raison de l'exercice personnel d'une activité artisanale ou assimilée ou du versement de cotisations volontaires.
II - Sous réserve des dispositions du I du présent article, les avantages alloués au conjoint à charge sont diminués de tous autres avantages de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Il en est de même pour les avantages alloués au conjoint survivant lorsque l'assuré défunt n'a pas cotisé quinze années au moins à titre obligatoire et n'a pas acquis par ces cotisations 240 points de retraite au moins, les cotisations versées dans une classe supérieure à la classe VII étant, à cet égard, limitées au nombre de points de cette classe. Dans le cas contraire, les avantages alloués au conjoint survivant sont cumulables avant tout autre avantage de sécurité sociale dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Le conjoint survivant d'un assuré ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) qui, à la suite du décès de ce dernier survenu avant qu'il ait pu bénéficier des dispositions du chapitre II, paragraphe 1, du présent titre, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre profession visée à l'article 1er (a, b ou c) ci-dessus, et a poursuivi l'exercice de l'une ou de l'autre pendant cinq années consécutives au moins peut prétendre, par application des dispositions des articles 22 à 26 ci-dessus, et sous réserve des dispositions desdits articles, à partir de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à un avantage calculé en raison de la totalité des périodes d'activité et de versements de cotisations effectués tant par l'assuré décédé que par lui-même, les périodes d'exercice de l'un et de l'autre s'ajoutant les unes aux autres.
II - Un nouveau mariage du conjoint visé en I du présent article ne fait pas obstacle à l'attribution de l'avantage calculé comme il vient d'être dit, lorsque ce conjoint a continué d'exercer son activité professionnelle artisanale ou assimilée au moins jusqu'à la fin de la période de cinq années consécutives prévues en I ci-dessus.
Dans le cas contraire, ce conjoint perd tout droit à la prise en compte des années d'activité et de cotisations de l'assuré décédé et à l'avantage de réversion au titre de son précédent mariage.
III - Le conjoint survivant visé en I et II du présent article qui atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sans avoir exercé personnellement pendant cinq années consécutives au moins après le décès de l'assuré, ou qui, au moment dudit décès, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, ne peut prétendre qu'à l'avantage prévu aux articles 31 et 32 du présent décret.
Par dérogation à l'article 41 ci-après, ledit conjoint peut toutefois ne pas solliciter l'attribution de ce dernier avantage et s'il continue l'exercice de son activité artisanale ou assimilée jusqu'à accomplissement de la période de cinq années susvisée, demander le bénéfice des dispositions prévues en I et II du présent article sans que les dispositions de l'article 11 (1°) ci-dessus puissent, le cas échéant, lui être applicables avant la fin de ladite période.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Tout assuré titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre ne peut percevoir, en définitive, une somme inférieure à la contrepartie de 300 points de retraite, s'il justifie avoir exercé pendant trente années au moins une activité artisanale ou assimilée, dont cinq années au moins de cotisations obligatoires au régime institué par le présent décret.
A cet effet, le ou les avantages dont l'intéressé est titulaire sont remplacés par une pension minimale d'assuré égale à 300 points de retraite, dont la valeur sera celle prévue pour les points de retraite attribués à titre gratuit. (paragraphe 1, section 2) du présent titre perd son droit à ladite pension, et ne le recouvre que si, compte tenu des nouveaux droits obtenus, le montant total de ses avantages de vieillesse issus du chapitre II (paragraphe 1) du présent titre reste au plus égal à la contrepartie de 300 points de retraite. Il en est de même dans le cas où ledit assuré demande à cotiser volontairement en application des articles 15 à 17 du présent décret.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Pour le conjoint à charge ou le conjoint survivant d'un assuré visé à l'article 34 ci-dessus, titulaire d'avantages de vieillesse visés au chapitre II (paragraphe 2) du présent titre, lesdits avantages sont remplacés par une pension minimale de conjoint égale à la valeur de 150 points de retraite attribuée à titre gratuit, dès lors que ledit conjoint n'est pas personnellement titulaire d'un avantage vieillesse visé au chapitre II (paragraphe 1) du présent titre.
Cette pension minimale de conjoint est diminuée de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont son titulaire serait bénéficiaire.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Nonobstant toutes dispositions contraires, sont seulement prises en considération, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux pensions minimales visées aux articles 34 et 35 précédents, les périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée ayant procuré aux intéressés des moyens normaux d'existence.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Bénéficient de l'avantage de vieillesse prévu à l'article 40 ci-après les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er du présent décret qui :
1° S'agissant d'assurés n'ayant pas cotisé un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret ont exercé pendant quinze années consécutives, dont cinq au moins entre l'âge de cinquante ans et l'âge de soixante-cinq ans, ou en cas d'inaptitude entre cinquante et soixante ans, une activité artisanale visée à l'article 1er du présent décret qui leur ait procuré des moyens normaux d'existence et qui, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, ait constitué ou constitue leur dernière activité professionnelle.
Il ne sera toutefois exigé que quatorze années d'activité des personnes dont le soixante-cinquième anniversaire, ou le soixantième en cas d'inaptitude au travail, se situe en 1963 ou en 1964.
2° S'agissant d'assurés ayant dû cotiser un an au moins à titre obligatoire dans le régime institué par le présent décret, remplissent les conditions prévues ci-dessus, et, en sus, ont effectivement versé les cotisations venues à échéance pour toutes périodes d'exercice d'une activité artisanale ou assimilée postérieures à 1948 ou à la date de leur rattachement à l'organisation autonome des professions artisanales.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 671 et L. 672 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'ils n'ont exercé ou n'exercent aucune activité professionnelle, les conjoints à charge ou survivants des assurés bénéficiaires de l'avantage visé à l'article 40 du présent décret, ou les conjoints survivants des assurés décédés, alors qu'ils réunissaient au moment du décès les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations prévues à l'article 37 ci-dessus, reçoivent à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, l'avantage prévu à l'article 40 du présent décret.
II - Pour les conjoints d'assurés n'ayant pas cotisé, l'avantage attribué en vertu des dispositions ci-dessus n'est pas cumulable avec un autre avantage de sécurité sociale.
Pour les conjoints d'assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire, ledit avantage est diminué de tous autres avantages de sécurité sociale, quels qu'ils soient, dont l'intéressé serait bénéficiaire.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Le conjoint survivant d'un assuré exerçant ou ayant exercé une activité visée à l'article 1er (a, b ou c) du présent décret qui, à la suite du décès de ce dernier survenu à un moment où il ne satisfaisait pas à la condition de durée minimale prévue à l'article 37 ci-dessus, a continué l'activité professionnelle du défunt, ou a commencé à exercer une autre activité visée à l'article 1er (a, b ou c) pourra prétendre à l'avantage visé à l'article 40 à partir de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, sous réserve que, compte tenu de la durée d'activité professionnelle du défunt et de la sienne propre, il réunisse les conditions d'activité et, le cas échéant, de cotisations fixées à l'article 37 ci-dessus et qu'il ait personnellement exercé son activité pendant cinq années au moins.
Article 40
Version en vigueur depuis le 16/01/1968Version en vigueur depuis le 16 janvier 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 2 JORF 16 JANVIER 1968
L'allocation minimale attribuée aux personnes visées à l'article 37 (1°) ci-dessus et l'avantage de vieillesse attribué aux assurés ou conjoints d'assurés visés au présent chapitre prennent le nom d'"allocation de retraite". Le montant annuel de cette allocation de retraite est fixé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 26-I ci-dessus.
En l'absence de toute décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation en la matière, le montant annuel de l'allocation de retraite et sa date d'effet sont identiques à ceux fixés pour l'allocation minimale de vieillesse des personnes non-salariées en vertu de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les conditions de durée d'activité et de durée de cotisations prévues aux chapitres II et III du présent titre sont appréciées au premier jour du trimestre civil suivant le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, ou la date à laquelle il dépose sa demande au titre de l'inaptitude au travail ou en qualité de grand invalide, ou éventuellement la date de son décès.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les cotisations arriérées ne sont valables, pour la réalisation des conditions prévues aux articles 23 (2°), 25 et 37 ci-dessus et le calcul des avantages prévus par le présent titre, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité et avant la date prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés.
Lorsqu'aucune des cotisations dues depuis le 1er janvier 1949 ou depuis la date de rattachement de l'intéressé à l'organisation autonome des professions artisanales, ou depuis la date de début ou de reprise de l'activité artisanale ou assimilée, si cette date est prévue pour l'entrée en jouissance des avantages demandés, ce défaut de paiement entraîne la perte de tout droit auxdits avantages ainsi qu'à tout autre avantage au titre de l'activité artisanale ou assimilée du requérant ou de son conjoint.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les avantages prévus aux articles 31 à 33, 35, 38 et 39 ci-dessus ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré au moins deux ans avant la date de liquidation de leur propre avantage ou avant la date du décès de l'assuré si le décès est survenu avant la liquidation.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Sous réserve des dispositions de l'article 33 (II) ci-dessus, du fait d'un nouveau mariage, le conjoint d'un assuré décédé, que celui-ci ait été ou non bénéficiaire d'un avantage, perd son droit à l'avantage de réversion, au titre de son précédent mariage ou, dans le cas de l'article 39 ci-dessus, ne conserve plus pour déterminer son droit à l'avantage visé à l'article 40 que sa propre période d'activité artisanale ou assimilée.
Article 44 bis
Version en vigueur depuis le 10/11/1968Version en vigueur depuis le 10 novembre 1968
Création Décret 68-969 1968-11-08 ART. 6 JORF 10 NOVEMBRE 1968
I - Les périodes ayant donné lieu au versement de cotisations volontaires par les personnes visées aux articles 15 et 16 ci-dessus ne sont, en aucun cas, assimilables à des périodes d'activité artisanale ou assimilée pour l'ouverture du droit aux avantages prévus aux paragraphes 2 et 3 du chapitre II et au chapitre III du présent titre.
II - De même, elles ne peuvent que compléter éventuellement l'avantage prévu en III de l'article 33 ci-dessus, mais non créer le droit à cet avantage non plus qu'à celui prévu à l'article 39.
Article 45
Version en vigueur depuis le 16/01/1968Version en vigueur depuis le 16 janvier 1968
Modifié par Décret 68-41 1968-01-08 ART. 2 JORF 16 JANVIER 1968
I - L'allocation de retraite prévue à l'article 40 ci-dessus n'est due que dans la mesure où le total annuel des ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant et de ladite allocation n'excède pas les limites maximales fixées dans les conditions établies par l'article L. 654 du Code de la sécurité sociale.
A défaut du texte réglementaire ainsi prévu, lesdites limites sont égales :
Pour une personne seule ou pour un ménage ordinaire, aux limites respectives prévues en vue de l'attribution de l'allocation spéciale de vieillesse visée à l'article L. 675 du Code de la sécurité sociale ;
Pour un ménage d'assurés, à deux fois la limite ainsi fixée pour une personne seule.
En ce qui concerne les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article L. 51 (premier alinéa) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le chiffre limite des ressources à prendre en considération est égal à la somme représentée par le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susvisé, augmenté du montant de l'"allocation de retraite" précitée.
II - Lorsque le total des avantages en cause et les ressources personnelles de l'assuré ou des époux ou du conjoint survivant dépasse les chiffres limites prévus en I ci-dessus, les avantages sont réduits à due concurrence.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les avantages de vieillesse, visés aux articles 22 à 26, 29 (I), 31 à 33, 34 et 35 ci-dessus sont servis sans qu'il soit tenu compte des ressources des intéressés.
II - Le service des avantages visés aux articles 22 à 26, 29 (I) et 31 à 33 ci-dessus peut être ajourné, sur demande des intéressés, au-delà du soixante-cinquième anniversaire. Il peut également être suspendu dans les mêmes conditions. Les avantages en cause sont alors majorés suivant le barème établi par le règlement intérieur visé à l'article 21 du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-dessus, la date d'effet de la demande d'ajournement ou de suspension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est déposée.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les arrérages sont payables trimestriellement et à terme échu. Les arrérages trimestriels des avantages de vieillesse sont arrondis au multiple de 0,50 F immédiatement supérieur.
II - Les frais de paiement des avantages de vieillesse en France métropolitaine incombent aux caisses artisanales d'assurance vieillesse qui les servent.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les pensions de vieillesse prévues au chapitre II du présent titre, d'une part, et les allocations de retraite prévues au chapitre III du présent titre, d'autre part, ne se cumulent pas entre elles.
Elles peuvent toutefois être alternativement versées, toutes conditions remplies pour leur attribution et leur service en fonction de la situation des intéressés, sur demande présentée par l'assuré bénéficiaire tant pour lui-même que pour son conjoint à charge bénéficiaire ou par le conjoint survivant bénéficiaire, demande dont l'effet est déterminé conformément à l'article 19 (premier alinéa) ci-dessus. Les membres d'un ménage de bénéficiaires ne peuvent à cet égard percevoir que, soit chacun une pension de vieillesse, soit chacun une allocation de retraite.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Il sera procédé, dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret, à la révision de tous avantages de vieillesse attribués antérieurement en vertu des décrets n° 49-546 du 21 avril 1949, n° 50-1342 du 23 octobre 1950, n° 52-992 du 27 août 1952, n° 53-1078 du 2 novembre 1953, n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963 et de tous textes subséquents, les droits des bénéficiaires étant déterminés à nouveau en fonction des dispositions du présent décret.
II - La révision prévue en I du présent article ne peut avoir toutefois pour effet :
a) En ce qui concerne les assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire, de leur attribuer une pension de vieillesse comprenant un nombre global de points de retraite inférieur au nombre global de points d'allocation dont ils jouissaient antérieurement et provenant, d'une part, des cotisations obligatoires ou volontaires, d'autre part, éventuellement, de la reconstitution de leur carrière artisanale ou assimilée antérieure à 1949, et enfin de rachats de cotisations ou de rachats de points d'allocation, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 34 du présent décret ;
b) En ce qui concerne les conjoints à charge et conjoints survivants des assurés visés en II (a) ci-dessus, de leur attribuer une pension de vieillesse inférieure, globalement, à la valeur de la moitié des éléments dont se composait leur avantage antérieur et provenant des points d'allocations de différentes origines acquis par l'assuré, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles 32 et 35 du présent décret.
III - a) Les assurés ayant cotisé un an au moins à titre obligatoire bénéficiaires d'avantages de vieillesse visés en I du présent article qui ne rempliraient pas les conditions d'activité et de cotisations prévues par le présent décret et qui ne pourraient ainsi prétendre à un avantage révisé en fonction des dispositions qui précèdent se voient attribuer, dans le cadre du présent décret, une pension de vieillesse comprenant, d'une part, un avantage proportionnel composé du nombre de points de retraite résultant des cotisations obligatoires ou volontaires versées, compte tenu des dispositions de l'article 26 (III) ci-dessus, d'autre part, un avantage de reconstitution de carrière composé d'un nombre de points de retraite égal au nombre de points d'allocation dont se composait leur allocation de reconstitution de carrière antérieure, et enfin un avantage correspondant aux points d'allocation éventuellement rachetés par les intéressés ;
b) Sans préjudice de l'article 32 ci-dessus, les conjoints à charge et conjoints survivants des assurés visés au III (a) ci-dessus reçoivent, en remplacement de leur avantage de vieillesse antérieur, une pension de vieillesse égale à la valeur de la moitié des points de retraite de toutes origines attribués auxdits assurés ou qui auraient pu leur être attribués.
IV - a) Les assurés bénéficiaires d'avantages de vieillesse visés en I du présent article qui n'ont pas cotisé un an au moins à titre obligatoire mais qui justifient avoir versé des cotisations volontaires portant leur période de cotisation à une année au moins ou qui justifient avoir procédé, en application de l'article 30 du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, à un rachat de cotisations portant sur une année au moins se voient attribuer, dans le cadre de la révision prévue en I ci-dessus et nonobstant les dispositions des articles 22 et 41, une pension de vieillesse composée :
D'une part, d'un avantage de reconstitution de carrière calculé à raison de 8 points de retraite par année d'activité artisanale ou assimilée antérieure à 1949 et, à leur soixante-cinquième anniversaire ou leur soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail, sans que le nombre total de points dont il se compose puisse être inférieur à 120 et supérieur à 320 ;
D'autre part, le cas échéant, d'un avantage proportionnel correspondant aux cotisations versées et des droits provenant des rachats de cotisations effectués.
b) Sans préjudice de l'application de l'article 32 ci-dessus, les conjoints à charge et conjoints survivants des assurés visés en IV (a) ci-dessus reçoivent en remplacement de leur avantage de vieillesse antérieur une pension de vieillesse égale à la valeur de la moitié des points de retraite de toutes origines attribués auxdits assurés ou qui auraient pu leur être attribués.
V - Les assurés n'ayant pas cotisé un an au moins à titre obligatoire et non visés en IV ci-dessus ainsi que leur conjoint à charge ou conjoint survivant, bénéficiaires d'avantages de vieillesse visés en I du présent article reçoivent dans le cadre de la révision y prévue l'allocation-retraite visée à l'article 40 du présent décret ou la part de cette allocation résultant de l'application des règlements de coordination visés en VII ci-après.
VI - Les droits des conjoints à charge ou conjoints survivants d'assurés visés en II a, III a, IV a et V du présent article, qui ne bénéficiaient pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un avantage de conjoint, sont examinés conformément aux dispositions du présent décret et par référence aux droits attribués aux assurés en cause en vertu du présent article.
VII - Les révisions effectuées en application du présent article ne peuvent en aucun cas faire bénéficier les personnes intéressées des règlements de coordination pris en application des articles L. 664 et L. 668 du Code de la sécurité sociale lorsque ces règlements ne sont pas applicables aux avantages dont l'entrée en jouissance était antérieure à leur entrée en vigueur.
VIII - Le service des avantages révisés en application des dispositions qui précèdent est effectué, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 45 et 46 ci-dessus.
IX - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et fixe, en particulier, pour les personnes visées en II, III, IV et VI du présent article, les conditions d'attribution et de service de l'allocation-retraite visée à l'article 40 ci-dessus.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Les assurés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cotisaient, en application des articles 20 et 31 modifiés du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, dans une classe de cotisation supérieure à la classe minimale visée aux articles 18 et 19 dudit décret, disposent d'un délai de six mois à compter de la date précitée pour effectuer une nouvelle option dans une des classes supérieures à la classe minimale visées aux articles 4 à 6 du présent décret.Passé ce délai, les options pour les classes E, F, G, H, I anciennes sont reconduites automatiquement respectivement pour les classes E, F, G, H et I nouvelles visées à l'article 4 ci-dessus.
II - Dans le même délai de six mois, les assurés qui versaient des cotisations volontaires en application des articles 29 à 31 du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953 fixent une fois pour toutes la période pour laquelle ils s'engagent à cotiser, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du présent décret.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
I - Pour les assurés exerçant ou ayant exercé une activité visée au d de l'article 1er du présent décret, la date du "1er janvier 1949" prévue aux articles 22, 25 et 42 ci-dessus est remplacée par celle du "1er janvier 1963", la date du "31 décembre 1948" prévue à l'article 48 ci-dessus est remplacée par celle du "31 décembre 1962", l'année "1948" prévue aux articles 23, 2°, et 37 ci-dessus est remplacée par l'année "1962" et l'année "1949" prévue aux articles 24, 28, 49 (II, a) ci-dessus est remplacée par l'année "1963".
II - Lesdits assurés âgés au 1er janvier 1963 de plus de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail doivent déposer leur demande d'avantage de vieillesse dans les six mois qui suivent la mise en vigueur du présent décret.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Le règlement intérieur visé à l'article 21 ci-dessus détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret. Il fixe notamment les pièces justificatives à produire par les assurés ou leur conjoint à l'appui de leur demande.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1964.Toutefois, l'article 8 du présent décret ne sera effectivement appliqué qu'à partir du 1er janvier 1965 pour les cotisations venues à échéance avant le 1er janvier 1964, lesquelles demeureront assorties jusqu'au 1er janvier 1965 de majorations de retard calculées par référence aux dispositions antérieurement en vigueur de l'article 22 (paragraphe 2) modifié du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953.