Article 22
1° D'un avantage dit de "reconstitution de carrière" pour lequel il est tenu compte des années d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1949 ;
2° D'un avantage dit "proportionnel" calculé en fonction du nombre de cotisations annuelles versées par les intéressés.
Le montant et les conditions d'attribution de ces avantages sont fixés conformément aux articles 23 à 26 ci-après.