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TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME. (Articles 1 à 2)
TITRE 2 : RESSOURCES (Articles 3 à 18)
TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE (Articles 19 à 48)
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 19 à 21)
CHAPITRE 2 : REGIME D'ASSURANCE (Articles 22 à 36)
CHAPITRE 3 : REGIME D'ASSISTANCE (Articles 37 à 40)
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 41 à 44 bis)
CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE. (Articles 45 à 48)
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49 à 53)
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1964Version en vigueur depuis le 01 janvier 1964
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque, ou pour une conjointe à charge d'assuré de tenir son foyer.