Décret n° 64-636 du 27 juin 1964 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le règlement de sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides, approuvé par arrêté du 1er octobre 1959 et modifié par les arrêtés des 11 août 1961 et 2 juillet 1962 ;

Vu la demande en autorisation en date du 18 octobre 1963 présentée par M. Ledoux, président de la Société Antar, Pétroles de l'Atlantique, et insérée au Journal officiel du 22 novembre 1963 ;

Vu les engagements pris par le pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 16 mai 1959 par lettre du 18 octobre 1963 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Société nationale des chemins de fer français a été entendue ;

Vu le dossier annexé à la demande précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la conduite ;

Sur avis conforme du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    Sont autorisées dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 et par le présent décret la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport à partir de Donges, dans le département de la Loire-Atlantique, d'hydrocarbures liquides, en vue d'alimenter une raffinerie située à Vern-sur-Seiche, dans le département d'Ille-et-Vilaine.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    L'ouvrage autorisé sera constitué par :


    Une canalisation principale en acier dont le diamètre intérieur sera de 30 cm environ ;


    Des stations de pompage ;


    Un terminal au dépôt de Bossenes relié aux installations portuaires de Donges ;


    Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    Les travaux autorisés consisteront en première étape en la construction de la canalisation principale et de ses annexes et d'une station de pompage au terminal des Bossenes, afin que l'ouvrage ait, dès sa mise en service, une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 10,1 centistockes à 10° C et une densité de 0,85.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    La conduite, longue d'environ 93 km, suivra un axe général Nord-Nord-Est à partir de la zone de Donges vers Sainte-Anne-de-Campbon, puis vers Guenrouet et Guéméné-Penfao, franchira la rivière la Chère à l'Ouest de Pierric et empruntera ensuite un tracé sensiblement parallèle à la vallée de la Vilaine jusqu'à la hauteur de Crevin, d'où elle rejoindra la raffinerie située à Vern-sur-Seiche.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    L'ouvrage sera conçu à l'origine de telle sorte que sa capacité puisse être portée, dans des conditions techniques normales, à un maximum de 4 millions de tonnes/an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 10,1 centistockes à 10° C et une densité de 0,85.

    Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 4 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    La société bénéficiaire devra se soumettre aux obligations fixées par l'administration des douanes, en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/12/2006Version en vigueur depuis le 22 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1633 du 19 décembre 2006 - art. 3

    La présente autorisation est accordée à la Société Antar, Pétroles de l'Atlantique, société anonyme ayant son siège à Paris (17e) 4, rue Léon-Jost.

    Le régime juridique de cette société est celui fixé par la législation et la réglementation de droit commun sur les sociétés anonymes. Toutefois, les dirigeants de la société ainsi que les administrateurs doivent être de nationalité française ou de la nationalité d'un pays de l'Union européenne.

    Les statuts de la société sont annexés au présent décret et approuvés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    La mise en service de l'ouvrage, qui sera la propriété du bénéficiaire de la présente autorisation, devra avoir lieu au plus tard le 1er juillet 1965, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l'industrie (direction des carburants).

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ni autoriser aucun branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre de l'industrie (direction des carburants), le ministre chargé des travaux publics et des transports ayant été préalablement consulté.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    Le bénéficiaire ne peut être tenu de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions anormales.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/09/2010Version en vigueur depuis le 20 septembre 2010

    Le ministre de l'industrie (direction des carburants), après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage, dans la mesure où les besoins de trafic des usagers visés à l'article 9 ci-dessus peuvent être intégralement assurés et dans la limite fixée à l'article 5 du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    Le bénéficiaire peut demander aux usagers qui ne sont pas ses actionnaires de coopérer au financement des travaux de développement de l'ouvrage ou leur offrir de participer au capital social.

    Pour l'application de la clause ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur.

    En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre de l'industrie (direction des carburants), qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    Les conditions financières de transport seront fixées conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles seront les mêmes pour tous les usagers dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    En cas d'inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l'article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/1964Version en vigueur depuis le 01 juillet 1964

    Le ministre de l'industrie, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'industrie, Michel MAURICE-BOKANOWSKI

Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry GISCARD D'ESTAING

Le ministre des travaux publics et des transports, Marc JACQUET

Le secrétaire d'Etat au budget, Robert BOULIN