Article 5
L'ouvrage sera conçu à l'origine de telle sorte que sa capacité puisse être portée, dans des conditions techniques normales, à un maximum de 4 millions de tonnes/an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 10,1 centistockes à 10° C et une densité de 0,85.
Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 4 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.