Article 1
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les délibérations par lesquelles les conseils généraux ou les conseils municipaux décident soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de percevoir à titre de redevance des actions d'apport ou des parts de fondateur, sont approuvées, lorsqu'une approbation est requise, dans les conditions prévues à l'article 395 du code de l'administration communale ou à l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 2
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils généraux ou des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.
Une copie est produite à l'appui de la dépense de participation.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 3
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations départementales ou communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 4
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les actions, actions d'apport, parts de fondateur ou obligations qui sont attribuées aux départements ou aux communes en représentation de leur participation à des entreprises privées doivent être mises sous la forme nominative ou représentées par des certificats nominatifs.
Les titres sont conservés par le comptable de la collectivité ou de l'établissement intéressé même s'ils sont affectés à la garantie de la gestion des représentants de cette collectivité ou de cet établissement au conseil d'administration.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 5
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
A l'exception des actions du département ou de la commune affectées à la garantie de la gestion de leurs représentants au conseil d'administration qui sont inaliénables, les titres ne peuvent être aliénés que par délibération approuvée dans les mêmes conditions que la délibération décidant d'acquérir ou de recevoir.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5
Article 6
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les statuts des sociétés fixent les conditions dans lesquelles les départements et les communes sont représentés aux assemblées générales et au conseil d'administration des sociétés ou, dans les cas prévus à l'article 18 ci-après, auprès du conseil d'administration.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 7
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les représentants du département ou de la commune aux assemblées générales et aux conseils d'administration sont choisis par le conseil général ou le conseil municipal. Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue pour les deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative pour le troisième tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le mandat de ces représentants prend fin :
En ce qui concerne ceux du département, lors du premier renouvellement partiel qui suit le vote du conseil général ;
En ce qui concerne ceux de la commune, avec celui du conseil municipal.
Les représentants sortants sont rééligibles.
En cas de vacance, le conseil général ou le conseil municipal pourvoit à leur remplacement dans le délai le plus bref. Dans l'intervalle des sessions, la commission départementale désigne, à titre provisoire, le ou les représentants du département.
En cas de dissolution ou de démission du conseil municipal, le mandat est prorogé jusqu'à la nomination des représentants par le nouveau conseil.
Si le conseil général ou le conseil municipal, après mise en demeure par le préfet, néglige de nommer des représentants, le département est représenté par le président du conseil général et la commune par le maire.
La nomination des représentants des collectivités locales n'est pas soumise à l'approbation de l'assemblée générale.
Ces représentants ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions de la société.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 8
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les représentants des collectivités peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée qui les a désignés.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 9
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les départements et les communes qui possèdent à un titre quelconque des actions d'une société sont représentés dans les assemblées générales constitutives, ordinaires ou extraordinaires par un délégué désigné conformément à l'article 7 et remplissant les conditions prévues audit article.
Le nombre de voix dont le département ou la commune dispose dans chacune de ces assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'il possède conformément à la législation et à la réglementation sur les sociétés et aux statuts.
Les représentants du département ou de la commune ne participent pas à la désignation des membres du conseil d'administration qui sont nommés par l'assemblée générale.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 10
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Dans tous les cas, les statuts doivent réserver au département ou à la commune le droit de se faire représenter au conseil d'administration par un ou plusieurs délégués.
Ces administrateurs siègent et agissent ès qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers.
La proportion des représentants du département ou de la commune dans le conseil d'administration ou les organes de direction ne peut dépasser celle du montant nominal des actions attribuées au département ou à la commune par rapport au capital.
Le département ou la commune a cependant, dans tous les cas, droit au moins à un représentant.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 11
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 10 et lorsque des départements ou des communes ne peuvent, en raison de leur nombre et de l'importance réduite de leur participation, être représentés directement au conseil d'administration, ils sont groupés en assemblée spéciale constituée à la diligence du préfet du siège de la société. Lorsque des départements et des communes participent à une même société, il est créé deux assemblées spéciales.
L'assemblée comprend un délégué de chaque conseil municipal désigné conformément à l'article 7 et remplissant les conditions prévues audit article. Elle nomme un ou plusieurs représentants communs au conseil d'administration.
L'assemblée fixe le lieu de sa réunion et élit un président. Elle se réunit au moins une fois par an sur la convocation soit de son président, soit d'un de ses délégués au conseil d'administration, soit sur la demande des représentants du tiers des actions détenues par les départements ou les communes. Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration. Chaque département ou chaque commune y dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre des actions qu'il possède.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 12
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les représentants du département ou de la commune au comité de direction ou aux organismes analogues de la société sont désignés conformément à l'article 7.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 13
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées à la garantie de la gestion des administrateurs sont applicables directement au département ou à la commune en proportion du nombre de leurs représentants au conseil d'administration.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 14
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants incombent au département ou à la commune.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 15
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les représentants du département ou de la commune ont droit aux jetons de présence.
Les tantièmes qui seraient attribués aux représentants en leur qualité d'administrateurs seront perçus par le département ou la commune et portés en recettes au budget.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 16
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les représentants du département ou de la commune ne peuvent, dans l'administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération autre que celle visée à l'article 15 ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal intéressé. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter dans la société des fonctions de direction.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 16 bis
Version en vigueur du 21/03/1972 au 09/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1972 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les personnes qui, dans les conditions prévues à l'article 7, assurent la représentation d'un département ou d'une commune au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 90-1 et 129-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui, en vertu soit des statuts de la société, soit à défaut de dispositions expresses dans les statuts des articles sus-rappelés de la loi du 24 juillet 1966, peuvent demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge.
Quand les mêmes personnes assument, dans les conditions fixées à l'article 16, les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général de la société ces personnes ne sont pas soumises à la limite d'âge prévue par les articles 110-1, 115-1 et 120-1 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 17
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les statuts de la société doivent prévoir qu'au moins l'un des commissaires aux comptes doit être choisi sur une liste établie par le préfet sur proposition du trésorier-payeur général.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5
Article 18
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Lorsqu'un département ou une commune est propriétaire d'obligations émises par une société ou a garanti les emprunts contractés par ladite société, il a le droit d'être représenté auprès de celle-ci par un délégué spécial désigné comme il est dit à l'article 7 et remplissant les conditions prévues à cet article ou, le cas échéant, à l'article 11.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5Article 19
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
Dans le cas où le département ou la commune n'exerce pas le contrôle des activités de la société, le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5
Article 20
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les ententes et institutions interdépartementales jouissent des mêmes facultés que les départements pour les participations aux sociétés privées. Elles sont soumises à toutes les dispositions du présent décret.
Le conseil d'administration de l'entente ou de l'institution joue le rôle du conseil général et son président celui du président du conseil général. Le préfet compétent pour la désignation de l'un des commissaires aux comptes des représentants de l'entente ou de l'institution est celui du département siège de l'établissement.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5
Article 22
Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Le présent décret est applicable à la participation des départements et des communes aux sociétés d'économie mixte constituées en application d'une législation ou d'une réglementation spéciale en tant qu'il n'est pas contraire aux dispositions desdites lois et des décrets pris pour leur application.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5
Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000
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Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : (maintien en vigueur :
collectivités territoriales)