Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et des articles 395 à 401 du code de l'administration communale, en ce qui concerne la participation des départements et des communes à des entreprises privées

En vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000En vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 20

Version en vigueur du 24/10/1959 au 09/04/2000Version en vigueur du 24 octobre 1959 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

Les ententes et institutions interdépartementales jouissent des mêmes facultés que les départements pour les participations aux sociétés privées. Elles sont soumises à toutes les dispositions du présent décret.

Le conseil d'administration de l'entente ou de l'institution joue le rôle du conseil général et son président celui du président du conseil général. Le préfet compétent pour la désignation de l'un des commissaires aux comptes des représentants de l'entente ou de l'institution est celui du département siège de l'établissement.